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PLF 2022 – Fiscalité des personnes

Le projet de loi de finances pour 2022 a été présenté le 22 septembre 2021 en Conseil des Ministres. Les débats débuteront à l’Assemblée nationale à compter du 11 octobre prochain. Voici notre première analyse des mesures les plus significatives, en matière de fiscalité des personnes.

Indexation sur l’inflation du barème de l’IR pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du PAS (art. 2)

Comme chaque année, le PLF revalorise les tranches du barème de l’IR ainsi que les limites et seuils de réductions d’impôt lui étant associés par indexation sur la prévision d’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2021 par rapport à 2020, soit 1,4 %.

Ces aménagements s’appliqueraient à l’IR dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes.

Par ailleurs, les tranches de revenus des grilles de taux par défaut utilisées par le collecteur de la RAS lorsque le contribuable a opté pour le PAS ou lorsqu’il ne dispose pas du taux de PAS communiqué par l’Administration, seraient également ajustées (CGI, art. 204 H). Les taux par défaut s’appliqueraient en fonction de ces nouvelles limites aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.

Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne (art. 3)

Rappel

On sait que les contribuables qui supportent des dépenses au titre de la rémunération de services à la personne rendus à leur résidence (ou sous conditions, à celle de leurs ascendants) bénéficient d’un crédit d’impôt (CGI, art. 199 sexdecies).

Ce crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans une limite annuelle fixée à 12 000 € dans la généralité des cas (avec des majorations en fonction du nombre d’enfant à charge/membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans) ou 20 000 € pour les contribuables invalides ou ayant à leur charge une personne invalide.

Ce crédit d’impôt s’applique aux sommes versées en rémunération des services à la personne à domicile visés aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du Code du travail (garde d’enfants à domicile, assistance aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de jardinage et de bricolage, etc).

Si les services doivent, à la lettre de l’article 199 sexdecies du CGI, être impérativement rendus au domicile du contribuable – ou à celui de son ascendant – la doctrine administrative faisait preuve de davantage de souplesse.

L’Administration admettait ainsi que le crédit d’impôt bénéficie aux prestations réalisées à l’extérieur du domicile, dès lors qu’elles sont comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile (BOI-IR-RICI-150-10, 20 septembre 2017, n°80). A titre d’exemple, elle indiquait que l’accompagnement des enfants sur le parcours école/domicile ou sur le lieu d’une activité périscolaire (gymnase, ludothèque, visite du zoo, etc.) est admis, dès lors qu’il est lié à la garde d’enfant à domicile.

Le Conseil d’État a toutefois retenu une lecture stricte des dispositions de l’article 199 sexdecies du CGI, et annulé ces commentaires administratifs dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir (CE, 30 novembre 2020, n°442046, Sté Les jardins d’Iroise de Auch). La doctrine favorable ne pouvait donc plus trouver application à compter de l’imposition des revenus de 2020.

Le Ministre chargé des comptes publics avait toutefois rapidement réagi, et indiqué, via un communiqué, que les contribuables pourraient continuer à se prévaloir de la circulaire ECOI1907576C de la DGE du 11 avril 2019, et que « pour l’imposition des revenus de 2020 et jusqu’à nouvel ordre, aucune des activités qui y étaient auparavant éligibles n’est exclue du champ du crédit d’impôt ».

Aménagements proposés

Le PLF légalise la doctrine administrative annulée. Les dispositions de l’article 199 sexdecies du CGI indiqueraient désormais de manière expresse que les services réalisés à l’extérieur du domicile du contribuable sont éligibles au crédit d’impôt, pourvu qu’ils soient compris dans une offre incluant un ensemble d’activités effectuées au domicile.

En pratique seraient notamment concernés :

Faute d’entrée en vigueur spécifique, la mesure s’appliquerait pour la détermination de l’IR dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes. Les revenus 2020 seraient couverts par la circulaire précitée.

Allongement des délais d’option et de renonciation pour les régimes d’imposition à l’impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels (art. 4)

Rappel des régimes actuels d’option et de renonciation

Pour rappel, en fonction de leur CA ou de leurs recettes, les entrepreneurs individuels relèvent du régime de la « micro-entreprise » ou du régime « réel d’imposition » (appelé régime de la « déclaration contrôlée » pour les contribuables relevant de la catégorie BNC).

Lorsqu’un entrepreneur relève de plein droit du régime de la « micro-entreprise », il peut choisir, sous certaines conditions, d’opter pour le régime « réel d’imposition ». Une fois cette option choisie, il peut également renoncer à cette option.

Les règles et les délais d’option et de renonciation diffèrent selon la catégorie de revenu dont relèvent les entrepreneurs individuels (CGI, art. 50-0 pour les BIC, art. 64 bis et 69 pour les BA et art. 102 ter pour les BNC).

En termes de délais d’option :

Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) 

Un contribuable soumis de plein droit au régime micro-entreprise peut exercer l’option pour le régime réel d’imposition avant le 1er février de l’année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de l’option

i.e. option avant le 1er février N pour une application en N

Bénéfices non commerciaux (BNC) 

Un contribuable soumis de plein droit au régime micro-entreprise peut exercer l’option pour le régime de la déclaration contrôlée dans le délai de dépôt de la déclaration correspondant aux revenus de l’année au titre de laquelle la demande d’option est formulée.

i.e. option avant mai/juin N+1 pour une application en N

Bénéfice agricole (BA) 

Un contribuable soumis de plein droit au régime micro-entreprise (ou régime réel simplifié), peut exercer l’option pour le régime réel simplifiée (ou réel) dans le délai de déclaration des résultats de l’année/exercice précédant celui au titre duquel l’option s’applique. Par exception, les exploitations nouvelles disposent, pour exercer une option, d’un délai de 4 mois à compter de la date du début de l’activité (et lorsque le 1er exercice a une durée inférieure à 4 mois, le délai d’option court jusqu’à la date de clôture de cet exercice).

i.e. option avant mai/juin N pour une application en N

 

En termes de délais de renonciation, les règles sont similaires pour l’ensemble des contribuables relevant des catégories BIC, BNC et BA : la renonciation doit intervenir avant le 1er février de l’année au titre de laquelle le contribuable renonce à son option.

i.e. renonciation avant 1er février N pour une application en N


Le PLF 2022

Le PLF 2022 prévoit d’une part d’allonger le délai d’option (BIC) pour l’harmoniser avec celui des BA (i.e. option avant mai/juin N pour une application en N) sans atteindre celui des BNC qui reste inchangé (i.e. option avant mai/juin N+1 pour une application en N).

De la sorte, les contribuables soumis de plein droit au régime micro-entreprise dans la catégorie des BIC pourraient exercer l’option pour le régime réel d’imposition dans le délai de dépôt de la déclaration afférente à la période d’imposition précédant celle au titre de laquelle l’option s’applique (ou en cas de nouvelle activité dans le délai de dépôt de la déclaration souscrite au titre de la 1re période d’activité).

D’autre part, le délai maximal de renonciation à une option serait également repoussé pour les 3 catégories d’imposition (BIC, BNC, BA). Ainsi, les contribuables pourraient renoncer à leur option dans le délai de dépôt de la déclaration afférente à la période d’imposition précédant celle au titre de laquelle l’option s’applique (i.e. option avant mai/juin N pour une application en N).

Ces dispositions s’appliqueraient aux options ou renonciations formulées à compter du 1er janvier 2022.

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