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Plus-values sur cession de titres de participation : calcul de la quote-part de frais et charges

Photo du Conseil d'Etat

Décision du Conseil d’Etat du 14 juin 2017

Depuis les exercices clos le 31 décembre 2012, la quote-part de frais et charges de 12 % est assise sur le montant brut des plus-values en application des dispositions de l’article 219 I a quinquies 2e alinéa du CGI.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat vient, dans sa décision du 14 juin dernier, d’annuler la doctrine administrative publiée au BOI-IS-BASE-20-20-10-20-20160203 §125 et 127 qui précisait que cette quote-part de frais et charges devait être prise en compte, « quel que soit le résultat net des plus-values ou des moins-values de cessions de titres éligibles ».

Le Conseil d’Etat, s’appuyant sur les travaux parlementaires, vient ainsi d’infirmer la position de l’Administration et juge que la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12 % du montant brut des plus-values de cession est conditionnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette à long-terme au cours de l’exercice de cession.

Les entreprises, ayant calculé la quote-part de frais et charges sur le montant brut des plus-values alors qu’elles ont dégagé une moins-value nette au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 ont intérêt à présenter dès à présent des réclamations contentieuses afin de récupérer l’IS et les contributions payés à tort, et, au plus tard, avant le 31 décembre 2017 pour l’exercice clos le 31 décembre 2014.

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