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Précisions jurisprudentielles quant à l’exonération de TABIF des locaux dits « spécialement aménagés »

Photo du Conseil d'Etat

Par une décision en date du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a jugé que les salles de cours ne pouvaient, du fait de leur seule destination, être exonérées de taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France (TABIF) en l’absence de tout aménagement spécifique les rendant impropres ou inadaptées à un autre usage en application des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts.

La décision de la Cour d’appel qui a été censurée par le Conseil d’Etat, reconnaissait bien que lesdits locaux ne pouvaient bénéficier de cette exonération en l’absence d’aménagement spécifique mais a considéré que la doctrine administrative (BOI-IF-AUT-50-10-2012-11-28 et BOI-IF-AUT-50-10-2013-12-12) était plus extensive que le texte de loi en prévoyant une exonération spécifique pour les salles de cours sans condition relative à leur aménagement.

Ladite doctrine indique en effet que « Sont exonérés les salles de cours, d’étude, amphithéâtres,… dans les établissements d’enseignement ou de formation initiale ou continue ET les locaux spécialement aménagés pour des actions de formation professionnelle (laboratoires de langues, formation informatique …) ».

Si le Conseil d’Etat s’est, à l’évidence, attaché à appréhender cette doctrine administrative sur la base d’une interprétation stricte des dispositions de l’article 231 ter du CGI, on regrettera qu’il ait privé le contribuable du droit de se prévaloir de la rédaction, sans aucun doute, extensive de la doctrine administrative.

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