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Précisions sur l’imposition des pensions de sécurité sociale dans le cadre des conventions fiscales internationales

Mise à jour de la base BOFiP CIR sur les dépenses de personnel: une convergence de certaines positions de l’Administration vers les solutions jurisprudentielles récentes

Dans le cadre d’une réponse ministérielle, le Gouvernement apporte des précisions sur l’imposition des pensions de sécurité sociale dans le cadre des conventions fiscales internationales conclues avec la France.

Pour rappel, l’article 18 de la convention modèle OCDE prévoit que les pensions payées au titre d’emplois antérieurs ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire (versus l’État de la source des pensions).

Cependant, de nombreuses conventions fiscales conclues avec la France dérogent à ce principe en prévoyant une imposition partagée ou exclusive de ces pensions dans l’État de source.

À ce titre, l’Administration précise que ces conventions permettent à la France d’imposer les pensions qui relèvent notamment d’un régime de sécurité sociale dont le caractère obligatoire résulte de la loi (BOI-INT-DG-20-20-50, n°50, 12 décembre 2012).

Après avoir relevé que certains pays liés à la France par une convention fiscale, qui prévoyait l’imposition des pensions de sécurité sociale en France, avaient demandé aux pensionnés de s’acquitter d’un impôt sur leur territoire (notamment l’Italie et les États-Unis), un sénateur a demandé au Gouvernement des précisions sur la définition d’une pension de sécurité sociale dans le cadre d’une convention fiscale et notamment si ces revirements dans les règles d’imposition sont le fait d’une modification de lecture de la part des administrations fiscales des États contractants.

En réponse, le Ministre de l’économie et des finances indique que :

Cette position est partagée par les autorités américaines (IRS), qui précisent qu’aucune obligation déclarative ne pèse sur le contribuable lorsqu’un traité modifie ou réduit l’imposition d’un revenu provenant notamment des pensions et organismes de sécurité sociale. Cette répartition du droit d’imposer ne concerne toutefois que les impôts fédéraux (couverts par le champ de la convention bilatérale).

Le Ministre confirme ensuite l’existence d’une communication régulière entre l’administration fiscale française et les administrations fiscales des États contractants, notamment pour clarifier les points d’interprétation ou d’application de la convention en cause.

Il rappelle par ailleurs la possibilité, pour le contribuable qui estime que les mesures prises par un État contractant ou par les 2 entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la convention, d’engager une procédure amiable.

Néanmoins, il rappelle également que le contribuable reste tenu au respect des obligations déclaratives établies par son État de résidence même si la convention fiscale attribue le droit exclusif d’imposer à la France, État de source.

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