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Prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents

Prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents

Les restitutions doivent être demandées dans le délai général de réclamation.

De nombreux contribuables résidents d’un Etat tiers à l’UE ou à l’EEE ont déposé des réclamations tendant à contester l’application du prélèvement de 33,1/3 % (ou « prélèvement du tiers », CGI, art. 244 bis A ancien) aux plus-values immobilières réalisées en France, afin que leur soit appliqué le taux de 16 %, alors réservé aux résidents français ou européens.

La question se posait toutefois de déterminer dans quel délai de réclamation cette demande devait être présentée.

Pour mémoire, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux sont recevables dès lors qu’elles ont été formées dans le délai général institué par l’article R. 196-1 du LPF, soit au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt, notamment lorsque ce dernier n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement. Toutefois, pour les retenues à la source et les prélèvements, la seconde partie de ce même article ouvre un délai spécial jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont été opérés.

En avril 2016, le Conseil d’Etat a jugé, en reprenant le considérant d’un arrêt dit Serater (CE, 5 juillet 2010, n° 310945), que le délai spécial prévu par la seconde partie de l’article R. 196-1 du LPF présente un caractère subsidiaire par rapport au délai général et qu’une réclamation n’est donc pas tardive dès lors que le délai de deux ans prévu par la première partie des dispositions en question n’est pas clos (CE, 15 avril 2016, n° 385737). Il confirme ici que le délai général de réclamation est applicable au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, peu important à cet égard que l’imposition en cause soit qualifiée de « prélèvement » et que son versement ne soit pas effectué par le contribuable lui-même, mais par son représentant en France (CE, 17 mars 2017, n° 391668, Mme BA).

Cette solution est à notre avis transposable plus généralement à toutes les retenues à la source et prélèvements.

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