Site icon Deloitte Société d'Avocats

Prise en charge par une société de dépenses incombant à sa société mère étrangère et mise en œuvre de l’article 57 du CGI

Photo du Conseil d'Etat

Le Conseil d’État juge que la prise en charge par une société française des dépenses de communication et de promotion de la marque du groupe constitue, en l’absence de contrepartie, un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens des dispositions de l’article 57 du CGI.

On sait que l’Administration bénéficie d’une présomption de l’existence d’un transfert indirect de bénéfices par une société assujettie à l’IS en France vers l’étranger à condition qu’elle ait établi, d’une part, l’existence de liens de contrôle ou de dépendance entre cette société et des entreprises situées hors de France, et, d’autre part, l’octroi d’avantages consentis par cette société à ces entreprises (CGI, art. 57).

Ces avantages peuvent notamment prendre la forme de majorations ou de minoration du prix de vente, mais également d’avantages « par nature », c’est-à-dire des « cas d’avantage qui, par nature, déclenchent le jeu de la présomption de transfert indirect de bénéfices, sans qu’il soit besoin de procéder à une quelconque forme de comparaison avec des opérations réalisées par des entreprises comparables exploitées normalement » (analyse du rapporteur public Romain Victor dans ses conclusions sous CE, 19 septembre 2018, n°405779, Sté Philips France).

La société peut toutefois renverser la présomption de transfert indirect de bénéfices hors de France si elle est en mesure d’établir l’existence d’une contrepartie justifiant l’octroi de l’avantage litigieux.

L’histoire

La société Elie Saab France, détenue pratiquement intégralement par sa société mère libanaise, la société Elie Saab, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices 2009 et 2010, à l’issue de laquelle l’Administration a estimé qu’elle avait indirectement transféré des bénéfices à sa société mère au sens de l’article 57 du CGI, en s’abstenant de facturer (ou en facturant à prix coûtant) certaines dépenses de communication et de promotion.

La société a vainement contesté l’application des dispositions de l’article 57 du CGI devant les juges du fond.

La décision du CE

L’existence de liens de dépendance ne faisait pas ici débat, pas plus d’ailleurs que l’existence d’avantages consentis par Elie Saab France à sa société mère libanaise.

La société française était chargée de la gestion, de la fabrication et de la distribution pour le groupe Elie Saab, de la ligne de prêt-à-porter, assurait la distribution des accessoires de la marque « Elie Saab » pour l’ensemble des entités du groupe, ainsi que la distribution en France et pour la clientèle européenne de la ligne haute couture et vendait dans sa boutique parisienne une ligne de vêtements et d’accessoires développée par la filiale libanaise du groupe.

Par ailleurs, elle disposait, au sein de sa boutique parisienne, d’un salon destiné à présenter les créations haute couture de la marque, dont elle prenait en charge le loyer, les agencements immobiliers et les frais de personnel.

Enfin, et surtout, elle assurait l’organisation des défilés haute couture de la marque et prenait à sa charge la communication de la marque, ainsi que ses campagnes de promotion, sans refacturation ou alors seulement à prix coûtant. Précisons encore qu’elle était « largement déficitaire », ce qui, on le rappelle, constitue un indice (quoique non suffisant) d’un transfert de bénéfices hors de France.

Le Conseil d’État juge, sans surprise, que la prise en charge par la société française, de dépenses incombant au groupe révélait bien l’existence d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du CGI.

Il confirme ensuite l’analyse de la CAA de Paris et juge insuffisantes les contreparties avancées par la société française.

Celle-ci faisait valoir que le groupe ne lui avait refacturé ni les dépenses correspondant au contrat avec la chaine Fashion TV, ni celles liées à la rémunération du créateur du groupe, pas plus celles relatives à la rémunération des 2 cogérants de la société mère libanaise. Mais elle n’indiquait pas en quoi ces dépenses auraient des incidences sur son activité propre.

Le Conseil d’État juge enfin que ne constitue pas davantage une contrepartie suffisante l’absence de refacturation par la société libanaise d’une redevance de marque, eu égard au poids de l’ensemble des dépenses prises en charge par la société française pour le groupe, d’autant plus qu’elle ne disposait d’aucune collection de prêt-à-porter à promouvoir au titre des exercices litigieux.

Exit mobile version