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Prix de transfert – Ajustement destiné à garantir une marge bénéficiaire minimale -Prestation de services autonome soumise à TVA?

Cet article a été publié dans l’édition Fiscalité Internationale de Mai 2026 (Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés) et est reproduit sur ce blog avec l’autorisation de l’éditeur.

Les conclusions rendues par l’avocate générale Juliane Kokott dans l’affaire Stellantis Portugal proposent une clarification structurante du traite­ment, en matière de TVA, des ajustements de prix de transfert opérés a posteriori. En refusant toute qualification automatique de prestation de services et en rattachant l’ajustement litigieux à une simple modification du prix de la prestation initiale, ces conclusions en matière de TVA semblent marquer une synchronisation du raisonnement tenu en matière de TVA et des raisonnements en matière de prix de transfert face aux mécanismes d’ajus­tement de l’allocation des profits à l’occasion des transactions intragroupe internationales. Elles sont ainsi bienvenues mais pourraient cependant ne pas couvrir toutes les situations, lorsque les groupes choi­sissent des méthodes de prix de transfert complexes.


CJUE, C-603/24, Stellantis Portugal, concl. J. Kokott, 15 janv. 2026


Une filiale de droit portugais (la « société ») du groupe Stellantis (le « groupe ») assure la distribution des véhicules du groupe au Portugal. Elle achète les véhicules aux fabricants du groupe pour les revendre à des concessionnaires indépendants sur le marché portugais. Conformément à la politique de prix de transfert du groupe, la société est rémunérée sur la base d’une marge nette garantie. Un accord intragroupe prévoit un mécanisme d’ajustement des prix de transfert en fin d’année, visant à garantir la marge cible de la société. Ces ajustements de fin d’année sont matérialisés par des notes de débit ou de crédit émises par les fabricants.

À l’issue d’un contrôle portant sur l’année 2006, l’admi­nistration fiscale portugaise a remis en cause le traitement de l’ajustement de fin d’année retenu par la société en matière de TVA. Elle a estimé que l’ajustement de prix – à la baisse au cas présent – correspond à la rémunération de prestations de services rendues par la société aux fabricants du groupe, notam­ment au titre de la prise en charge de coûts liés aux garanties, aux rappels de véhicules et à l’assistance routière. Cette analyse a été contestée par la société devant les juridictions portugaises.

Saisie du litige en dernier ressort, la Cour administrative suprême portugaise a soumis une question préjudicielle à la CJUE en lui demandant de préciser si un ajustement de prix de transfert destiné à garantir une marge bénéficiaire minimale doit être traité comme une prestation de services autonome soumise à TVA. La CJUE ne s’est pas encore prononcée, mais les conclusions rendues par l’avocate générale Juliane Kokott offrent un éclairage sur la qualification en matière de TVA de tels ajustements ainsi que sur les limites conceptuelles de leur assimilation à des prestations de services. Les développements qui suivent se concentrent sur l’éventuelle portée de cette ana­lyse en matière de prix de transfert.

Un ajustement de rentabilité n’est pas, par nature, une opération taxable à la TVA

La Cour administrative suprême portugaise a posé la question suivante:« L’article 2 de la directive TVA [… ] doit-il être interprété en ce sens que la notion de prestation de services effectuée à titre onéreux visée dans cette disposition couvre un ajustement du prix de vente de véhicules, dûment établi et matérialisé dans un accord conclu entre les parties, en vue de l’obtention d’une marge bénéficiaire minimale, étant entendu que cet ajustement est attesté par une note de crédit ou de débit émise par les constructeurs euro­péens du groupe General Motors à l’égard de la partie demande­resse/requérante ? ». Dans ses conclusions, l’avocate générale qualifie cette question préjudicielle de « surprenante ». Selon elle, cette question n’est compréhensible qu’à la lumière du raisonnement défendu par l’administration fiscale portugaise. Cette dernière repose sur une lecture particulière de l’ajus­tement de prix de transfert, conçu selon les autorités locales comme une opération distincte et autonome par rapport à la transaction principale de vente de véhicules.

L’administration portugaise entend isoler l’ajustement de fin d’année du prix de transfert, d’une part, de la livraison initiale de biens, d’autre part, afin de l’appréhender comme la contrepartie d’une prestation de services indépendante. La diminution du prix d’achat matérialisée par l’émission d’une note de crédit ne constituerait donc pas une simple correction de la contrepartie, mais la rémunération de services que la société aurait rendus aux constructeurs du groupe.

L’avocate générale entreprend de déconstruire cette autonomie artificielle. Elle rappelle, à titre liminaire, les exi­gences conceptuelles du droit de la TV A La qualification d’une opération imposable suppose :

Or, un ajustement de prix de transfert, lorsqu’il est conçu comme une opération autonome, ne satisfait pas ces critères. L’avocate générale souligne en particulier que le mécanisme d’ajustement prévu par l’accord intragroupe est par nature réversible : il peut donner lieu aussi bien à l’émission d’une note de débit que d’une note de crédit – tel est au demeurant le cas au cours de la période vérifiée. Dès lors, l’hypothèse selon laquelle l’ajustement constituerait la rémunération d’une prestation de services conduit à admettre l’existence de prestations assorties d’une contrepartie négative. Une telle construction est incompatible avec la logique de la TVA, qui appréhende des opérations économiques réelles réalisées à titre onéreux, et non des mécanismes correctifs de rentabilité.

L’avocate générale rejette également l’argument tiré de la prise en charge de certains coûts par la société. Elle rappelle que la TVA n’impose pas des flux financiers en tant que tels, mais des opérations déterminées. Or, comme l’énonce clai­rement la directive TVA,« le simple fait de supporter des coûts ne saurait constituer une prestation de services » (Dir. TVA, art. 2, § 1). En l’espèce, la prise en charge de coûts liés aux garanties et à l’assistance s’inscrit dans l’exécution normale des obligations du distribu­teur vis à vis de son propre réseau et ne saurait être requalifiée en service rendu au bénéfice du groupe.

Cette approche est cohérente avec les Principes OCDE applicables en matière de prix de transfert (Principes OCDE applicables en matière de prix de transfert, janv. 2022, § 7.6) qui subordonnent la qualification de service intragroupe à l’existence d’un avan­tage économique identifiable, qu’une entreprise indépendante serait disposée à rémunérer, excluant ainsi les situations dans lesquelles une entité se borne à supporter des coûts ou à subir un effet économique sans fournir de prestation distincte. Une telle requalification conduirait, en outre, à s’écarter radicalement de la logique retenue en matière de prix de transfert concernant les transactions étroitement liées (V. par ex. Principes OCDE, § 3.9.) : si l’ajustement devait être analysé comme une pres­tation autonome, il devrait également, sur le plan des prix de transfert, être appréhendé comme une transaction distincte et faire l’objet d’une analyse séparée de celle de la transaction de distribution initiale – sauf cas spécifiques – ce qui serait dépourvu de toute cohérence économique et juridique.

Cette analyse conduit l’avocate générale à s’écarter nettement de la solution retenue dans l’affaire Arcomet Towercranes (CJUE, 4 sept. 2025, C-726/23, SC Arcomet Towercranes SRL, concl.J. Richard de la Tour : FI 4-2025, n° 4, § 9, comm. E. Lesprit, N. Aït-Hamadouche, M. Arrighi et N. Chair.), dans laquelle la qualification d’un ajustement de prix de transfert en prestation de services autonome avait été admise par la Cour. En adoptant une approche ancrée dans la réalité économique et dans la logique des prix de transfert, elle rattache l’ajustement litigieux à la transaction initiale et rappelle que celui-ci « sert uniquement à répartir les bénéfices entre deux sociétés liées ». L’ajustement ne constitue donc pas, en tant que tel, une opération autonome susceptible d’entrer dans le champ d’application de la TVA.

La véritable question: quelles conséquences en matière de TVA d’un ajustement du prix motivé par une correction du niveau de profit?

L’analyse de l’avocate générale ne s’arrête pas au rejet de la qualification d’un ajustement de prix de transfert comme prestation de services autonome. Constatant le caractère récurrent de ces litiges et l’incertitude qu’ils génèrent, elle propose de dépasser la formulation – trop étroite – de la question posée par la juridiction de renvoi, pour identifier le problème de fond : comment traiter, au regard de la TVA, un ajustement de prix intra-groupe pour des raisons tenant à l’impôt sur les bénéfices, c’est-à-dire en vue d’une répartition interne du profit ? Pour répondre, l’avocate générale envisage plusieurs situations.

L’hypothèse d’une prestation de services autonome (ou fictive) est évoquée à titre de point de repère – car assimilable à la question posée par la juridiction portugaise ou encore à la décision rendue dans l’affaire Arcomet Towercranes. Le prére­quis rappelé par l’avocate générale est la nécessaire existence d’un rapport juridique entre les parties – le plus souvent un contrat ou un accord [i] – afin qu’une opération soit soumise à TVA. Dans la configuration qui lui est présentée, l’avocate générale rejette cette hypothèse au cas présent : l’absence de contrat entre les parties ne permet pas d’identifier une prestation fournie par l’acheteur au vendeur. Par ailleurs, un arrangement conduisant, du fait de la réversibilité de l’ajustement, à faire « payer » le prestataire pour son propre service constitue un indice de prestation fictive, difficilement conciliable avec les exigences en matière de TVA.

L’hypothèse d’un ajustement rétroactif décidé par l’ad­ministration fiscale, à l’occasion d’un contrôle en matière d’impôt sur les bénéfices, conduit à créer, en matière de TVA, une fiction fiscale qui ne modifie pas la contrepartie conve­nue entre les parties. L’avocate générale insiste ici sur une différence structurelle: en matière de TVA, une modification de prix produit normalement des effets symétriques chez le fournisseur et chez le client, tandis que l’ajustement imposé par l’administration est unilatéral et reflète la conception étatique d’un prix de transfert « correct». Elle en déduit que ce type d’ajustement n’a, en principe, pas d’incidence en matière de TVA et rappelle la tension entre l’approche « pleine concur­rence/valeur normale » de la fiscalité directe et l’approche en matière de TVA fondée, en règle générale, sur la contrepartie effectivement convenue.

L’hypothèse retenue par l’avocate générale est celle dans laquelle le prix n’est pas définitivement fixé dès l’origine, mais peut être ajusté selon l’évolution de certains paramètres futurs. L’ajustement ne doit alors pas être isolé comme une transaction autonome : il s’analyse comme une variation du prix de la livraison initiale. Les conséquences en matière de TVA doivent alors être recherchées dans les dispositions de la directive relatives à la base d’imposition : celle-ci prévoit expressément la possibilité d’une réduction (Dir. TVA, art. 90.) et d’une hausse du prix (Dir. TVA, art. 73.) lorsqu’il procède d’un prix contractuellement variable, marque une rupture nette avec la solution retenue par les juges dans l’affaire Arcomet Towercranes, dans laquelle l’ajustement de prix avait été assimilé à une prestation de services autonome.

La clarification apportée par l’avocate générale est bienvenue mais pourrait ne pas couvrir certaines situations, lorsque la méthode de prix de transfert retenue par le groupe est complexe

L’approche retenue par l’avocate générale présente l’intérêt majeur de rapprocher les logiques retenues par les raisonnements en matière de TV A et de prix de transfert, qui peuvent être traditionnellement considérés des raisonne­ments distincts, voire antagonistes (Cf. notre analyse ss CJUE, 4 sept. 2025, C-726/23, SC Arcomet Towercranes SRL, préc.: FI 4-2025, n° 4, § 9.). En rattachant l’ajuste­ment à l’opération initiale, l’approche ainsi détaillée permet d’appréhender le mécanisme d’ajustement non plus comme un flux autonome, mais comme l’extension naturelle de la transaction économique initiale. Cette grille de lecture offre un cadre d’analyse cohérent permettant de raisonner de manière convergente en matière de fiscalité directe et de TVA.

Cette approche bienvenue pourrait cependant ne pas couvrir, tant sur le plan théorique que pratique, certaines situations nées des méthodes de prix de transfert complexes retenues par les groupes.

La qualification proposée repose principalement sur l’idée que l’ajustement doit être lu comme une variation du prix, au sens de la directive TVA. Cette approche est d’autant plus naturelle que, dans le schéma décrit, la détermination du prix intervient en deux temps :

Dans cette logique, le recalibrage de marge ne transforme pas la nature économique du prix : il vient aligner le niveau de profit de la société avec le niveau de marge cible déterminé par le groupe, sans remettre en cause la réalité économique et opérationnelle du prix initialement convenu entre les par­ties. Reste que l’ajustement peut conduire, en pratique, à une situation de vente à perte – lorsque l’ajustement à la baisse est tel qu’il surpasse le prix de vente initial – ou à une correction significative du résultat sans correspondance immédiate avec la réalité économique des biens ou services objets de la transaction.

Par ailleurs, les conclusions conduisent à rattacher le traitement TVA de l’ajustement de prix de transfert à l’exis­tence d’une opération principale à laquelle il se rapporte. Cette approche soulève toutefois une interrogation liée aux méthodes de prix de transfert : quelle qualification retenir lorsque l’ajustement ne peut être directement rattaché à une transaction déterminée entre les mêmes parties ? Cette situa­tion concrète se présente lorsque l’entité chargée, au sein du groupe, de garantir la marge cible de la société établie dans un pays n’est pas celle avec laquelle cette dernière entretient les relations commerciales opérationnelles. Le raisonnement fondé sur le rattachement à l’opération principale conduirait alors à introduire une distinction délicate entre :

Une telle différenciation, fondée non sur la nature écono­mique de l’ajustement mais sur l’architecture juridique des relations intragroupe, conduit à s’interroger sur la manière de traiter ces transactions de nature plus complexe.

L’oeil de la pratique

La solution proposée par l’avocate générale de la CJUE suppose une analyse fine des accords intragroupe et des mécanismes de détermination des prix. Selon elle, la qualification des ajuste­ments en matière de TVA dépendrait tant (i) de la réalité écono­mique des transactions intragroupe sur lesquelles ils portent, que (ii) de la manière dont les parties ont, dès l’origine, organisé contractuellement la fixation et l’ajustement du prix. Dans cette optique, une documentation insuffisamment précise ou ambiguë serait susceptible de fragiliser l’analyse et d’ouvrir la voie à des requalifications. Ce raisonnement proposé est très clair et guiderait naturellement le raisonnement commun à retenir tant en matière de TVA que d’impôt direct. Il reste néanmoins à valider par la Cour de justice dans la décision à intervenir. S’il était retenu, il devrait encore être adapté aux transactions les plus complexes, combinant ajustement de pro­fit, facturation de services et clauses contractuelles délicates.


[i] Peut s’entendre au sens de l’article 1101 du code civil en France comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

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