Actuellement, les associations agréées (en application de l’article L. 7232-1 du Code du travail) ou autorisées (en application de l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles) qui rendent des services à la personne sont exonérées de TVA au titre des prestations qu’elles rendent (en application de l’article 261, 7-1° bis et 7-1° ter du CGI) et ce quelle que soit la qualité du bénéficiaire de ces services, dès lors que leur gestion est désintéressée.
Dans un objectif de mise en conformité avec la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, le projet de loi de finances pour 2019 (en son article 20) restreint le bénéfice de cette exonération.
Désormais, seules seraient exonérées de TVA les prestations (mentionnées aux articles 278-0 bis, D et 279, i du CGI) visant à apporter une aide destinée à combler les besoins d’un public en situation de fragilité ou de dépendance, à savoir :
- Les enfants de moins de trois ans
- Les mineurs et les majeurs de moins de vingt et un ans relevant du service de l’aide sociale à l’enfance
- Les personnes âgées
- Les personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge
- Les personnes atteintes de pathologies chroniques
- Les familles fragiles économiquement
Toutes prestations de services autres que celles susvisées seraient soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.
Outre le déséquilibre budgétaire que risquerait d’engendrer la perte du bénéfice de cette exonération pour les associations, un enjeu existe, à notre sens, en matière d’impôt sur les sociétés. En effet, en application de l’article 207, 5° bis du CGI, les opérations exonérées de TVA aux termes de l’article 261, 7-1° du même code sont également exonérées d’impôt sur les sociétés. Aussi la perte du bénéfice de l’exonération de TVA entraînerait ipso facto la perte du bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés.