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Prorata de TVA : le droit communautaire reprend la main

Drapeaux de l'Union Européenne

La Cour administrative d’appel de Versailles vient de mettre un terme à plus de dix ans de procédure, en jugeant que les produits d’obligations convertibles en actions (OCA) n’avaient pas à être pris en compte au dénominateur du prorata de déduction de TVA de la société ACG Holding.

En 2005, la requérante a engagé une opération de LBO prévoyant l’acquisition de 100 % des titres d’une société cible, ainsi que de 100 % des OCA que cette dernière avait émises. Après conversion des OCA puis dissolution de la cible, la société requérante a déposé une demande de remboursement de crédit de TVA incluant la taxe ayant grevé les frais généraux qu’elle avait pris à sa charge dans le cadre de cette acquisition.

Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a pris en compte, au dénominateur du prorata de déduction, les intérêts produits par les OCA.

Déboutant la société de ses prétentions, le Tribunal administratif de Montreuil et la Cour administrative d’appel de Versailles avaient relevé que l’opération de LBO s’est conclue par un contrat de prestations permettant à la holding de réaliser des services administratifs, comptables et financiers pour le compte des filiales de la société cible. Une telle opération aurait ainsi concouru au développement de son activité économique de prestations de services. Partant, l’acquisition des OCA – dont découle la perception des produits en cause – aurait eu pour objet et pour effet direct le développement d’une nouvelle activité économique.

Le Conseil d’Etat a censuré l’arrêt de la Cour Administrative d’appel en rappelant les principes dégagés par la CJUE dans le cadre de sa jurisprudence EDM (CJUE, 29 avril 2004, aff. C-77/01, Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM) SGPS SA), au titre desquels :

En cas d’acquisition par une société holding d’OCA émises par sa filiale et de la perception de recettes qui en découle, il convient alors, pour déterminer si ces recettes doivent être inscrites au dénominateur du prorata de TVA, de vérifier si cette perception de recettes doit s’analyser comme la rémunération de la société holding à raison d’un prêt consenti à sa filiale.

La Cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur renvoi, a fait une stricte application des principes précités et a conclu que l’acquisition des OCA participait, en l’espèce, à une opération patrimoniale dont le but était de s’assurer de la détention de la totalité des parts sociales de la société cible, et ne pouvait donc pas s’analyser comme caractérisant une opération de prêt.

Dans ces conditions, les produits tirés de la détention des OCA ne constituent pas la contrepartie d’une opération économique et n’ont donc pas à être inscrits au dénominateur du prorata de déduction.

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