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Protection sociale complémentaire et catégories objectives : quelles sont les implications liées au nouveau décret ?

Une décision en défaveur de l’éligibilité au CIR des indemnités de départ à la retraite

L’Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire étant venu se substituer aux accords du 14 mars 1947 et du 8 décembre 1961 relatifs respectivement à l’Agirc et à l’Arrco, ces deux anciens régimes de retraite complémentaire des salariés ont fusionné le 1er janvier 2019.

En sus de porter une refonte du système de retraite complémentaire des travailleurs salariés, cette substitution et cette fusion ont également marqué la fin de la distinction opérée entre cadres et non-cadres au regard de l’assujettissement aux cotisations de retraite complémentaire.

En matière de protection sociale, la fusion n’était pas sans conséquence et certains s’étaient interrogés sur l’obsolescence de la référence aux accords du 14 mars 1947 et du 8 décembre 1961 utilisée jusqu’alors pour définir de nombreux régimes de remboursement de frais de santé, d’invalidité, incapacité et décès ou encore de retraite supplémentaire.

Les règles d’exonération applicables aux régimes de protection sociale complémentaire avant la fusion de l’Agirc et de l’Arrco

Le financement patronal d’un régime de protection sociale mis en place au sein d’une entreprise peut bénéficier d’une exonération plafonnée des cotisations sociales, sous réserve, notamment, de revêtir un caractère collectif et obligatoire (code de la Sécurité sociale, article L. 242-1, II, 4°).

A ce titre, le régime doit bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou à seulement une catégorie objective d’entre eux dès lors que cette catégorie est définie suivant cinq séries de critères limitativement énumérés par l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.

Sur ce fondement, nombre d’entreprises avaient mis en place des régimes dits cadres et non cadres, définis en fonction « des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention » (code de la Sécurité sociale, article R. 242-1-1, 1°) ou, plus à la marge, des régimes circonscrits en fonction des tranches de rémunération A, B et C fixées par les accords du 14 mars 1947 et du 8 décembre 1961 pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire (code de la Sécurité sociale, article R. 242-1-1, 2°).

Ainsi, la coexistence au sein d’une même entreprise de régimes distincts de protection sociale ne soulevait aucune difficulté au regard des règles d’exonération dès lors que ces catégories étaient « utilisées en s’appuyant sur les définitions issues de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 » (Circulaire DSS du 25 septembre 2013, Fiche n°5, pages 12-13) et ainsi considérées, d’un point de vue URSSAF, comme objectives.

Les incidences de la fusion de l’Agirc et de l’Arrco en matière de protection sociale complémentaire

La fusion des régimes Agirc et Arrco consommée et les accords du 14 mars 1947 et du 8 décembre 1961 abrogés, la possibilité de continuer à exonérer de cotisations le financement patronal de régimes qui ne reposaient plus, in fine, sur aucun fondement depuis le 1er janvier 2019 avait légitimement pu faire débat.

Certes, la Direction de la sécurité sociale avait tenté de se montrer rassurante dans deux courriers adressés au CTIP en décembre 2018 puis à l’ACOSS en février 2019 en admettant la validité des catégories de bénéficiaires définies en référence à la Convention Agirc du 14 mars 1947.

Mais ces courriers n’en demeuraient pas moins des positions officieuses et non opposables par les entreprises en cas de contrôle URSSAF.

Les apports du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021

 Deux ans et demi plus tard, c’est donc un décret très attendu qui vient, enfin, sécuriser des régimes demeurés jusqu’alors incertains et clarifier les prochaines mises en place de nouveaux régimes.

Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 revient ainsi sur les deux premiers critères précités en permettant de présumer le caractère collectif des régimes mis en place sur la base de ces critères par une mise à jour (i) de la définition des catégories cadres et non cadres et (ii) des tranches de rémunération auxquelles les employeurs peuvent se référer pour circonscrire le bénéfice d’un régime.

Désormais, seront considérés comme collectifs les régimes définis eu égard :

  1. À l’appartenance des bénéficiaires aux catégories des cadres et non-cadres dont la définition résultera de « l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ».
    Cette référence pourra être complétée, le cas échéant, par des renvois à des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels agréés par la commission paritaire de l’APEC (Association pour l’emploi des cadres) (code de la Sécurité sociale, nouvel article R. 242-1-1, 1°;
  2. Un seuil de rémunération déterminé par référence au plafond de la sécurité sociale, « sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond » (code de la Sécurité sociale, nouvel article R. 242-1-1, 2°).

S’il s’agit là de critères largement attendus et anticipés par la place, ils n’en conservent pas moins le mérite de la souplesse, permettant, notamment, aux branches professionnelles d’assimiler à des cadres des catégories de salariés qui ne correspondent pas précisément aux définitions posées par l’ANI du 17 novembre 2017.

Entrée en vigueur différée du décret et période transitoire

Conformément à l’article 2 du décret, ces nouvelles dispositions n’entreront en vigueur que le premier jour du sixième mois qui suit la publication au Journal officiel dudit décret, soit le 1er janvier 2022.

Par ailleurs et afin de laisser aux entreprises le temps de modifier leurs régimes et de les prémunir de tout risque de redressement sur ce sujet, le décret fixe également une période transitoire courant jusqu’au 31 décembre 2024.

Jusqu’à cette date et sauf en cas de modification des accords, conventions ou décisions unilatérales sur des sujets annexes, les entreprises pourront maintenir leurs régimes existants, sans risque de voir remis en cause, en cas de contrôle URSSAF, le traitement social de faveur appliqué.

 

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