Le Conseil d’État vient de transmettre au Conseil Constitutionnel une QPC sur les dispositions de l’article 156, II, 2° du CGI. La question consiste à déterminer si la non-déductibilité des pensions alimentaires versées aux enfants en résidence alternée, et partiellement comptés à charge au titre du quotient familial, porte atteinte aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Pour mémoire, les pensions alimentaires versées en cas de divorce ou de séparation de corps sont normalement déductibles du revenu global de la personne qui les verse.
Néanmoins, le 2° du II de l’article 156 du CGI prévoit une règle de non-cumul entre la majoration de quotient familial et la déduction d’une pension alimentaire : « le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial ». Cette règle s’applique tant au parent qui, assumant la charge principale de son enfant, bénéficie de la totalité de la majoration de quotient, qu’au parent d’un enfant en résidence alternée qui ne peut prétendre qu’à la moitié de cette majoration.
Dès lors, la pension alimentaire versée au parent ayant la charge exclusive ou principale de l’enfant mineur est déductible pour le parent qui la verse. En revanche, la pension versée pour un enfant dont la charge est partagée entre les parents n’est pas déductible, celle-ci ouvrant droit à un avantage de quotient familial à chacun des parents (BOI IR BASE 20 30 20 30 01/03/2019 § 140).
Les requérants soutiennent donc que cette situation crée une double discrimination :
- Les parents séparés d’un enfant dont la charge est répartie de manière inégale obtiendraient un allégement fiscal à raison de l’intégralité des dépenses exposées, sous la forme de la majoration de quotient ou de la déduction de la pension versée.
- À l’inverse, le parent d’un enfant en résidence alternée versant en sus une pension obtiendrait un allégement, sous la forme d’une moitié de majoration de quotient, à raison des seules dépenses assumées directement et, faute de pouvoir déduire la pension versée, se verrait imposé sur des revenus dont il ne bénéficie pas. L’autre parent cumulerait quant à lui 2 avantages, sous la forme d’une moitié de majoration de quotient et de l’absence d’imposition des pensions perçues.
Le Conseil d’État vient de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur le point de savoir si la non-déductibilité des pensions alimentaires versées pour l’entretien d’un enfant en résidence alternée dont la charge est partagée entre ses parents en cas de séparation, de divorce, d’instance de séparation ou de divorce, est susceptible de porter atteinte aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.
Affaire à suivre…