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QPFC sur dividendes et convention franco-chilienne : extension de la jurisprudence Stéria ?

Le Conseil d’État juge qu’en application de la convention fiscale signée entre la France et le Chili, une société tête de groupe d’intégration fiscale peut revendiquer le bénéfice de l’ancien mécanisme de neutralisation de la QPFC sur dividendes, pour les dividendes reçus de ses sous-filiales chiliennes détenues à plus de 95 %.

Rappel de l’histoire

Une société française, membre d’une intégration fiscale, a perçu, au cours de l’exercice clos en 2015, des dividendes placés sous le régime des sociétés mères, de 2 filiales établies au Chili, détenues à plus de 95 %.

Dans le cadre d’une réclamation, elle a revendiqué, sur le fondement combiné des dispositions de la convention franco-chilienne et de la jurisprudence « Stéria », le bénéfice de mécanisme de neutralisation de la QPFC sur ces dividendes, alors applicable.

En effet, la convention franco-chilienne comporte, en son article 22, une clause « unique dans le réseau conventionnel fiscal bilatéral de la France » (voir conclusions sous la décision CAA Paris, 10 novembre 2023, n°21PA01640), qui prévoit que « en ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante (…) b) les dividendes payés par une société qui est un résident du Chili à une société qui est un résident de France sont exonérés d’impôt en France dans les mêmes conditions que si la société qui paye les dividendes était un résident de France ou d’un autre Etat membre de l’UE ».

Aussi, la société française considérait que, dès lors qu’elle remplissait avec ses filiales chiliennes toutes les conditions pour appartenir au même groupe intégré (hors condition tenant à la résidence fiscale), elle pouvait bénéficier, sur le fondement de la jurisprudence « Stéria », de l’ancien mécanisme de neutralisation de la QPFC sur dividendes intra-groupe (CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14, Groupe Stéria SCA).

Si le TA de Montreuil a souscrit à cette analyse, la CAA de Paris a en revanche considéré qu’en dépit des dispositions de la convention fiscale franco-chilienne, la société française ne saurait revendiquer le bénéfice de l’ancien mécanisme de neutralisation de la QPFC sur dividendes au titre des distributions reçues de ses sous-filiales chiliennes détenues à plus de 95 % (décision du 10 novembre 2023, n°21PA016400)

La décision du Conseil d’État

Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle les principes dégagés dans ses décisions Axa (CE, 5 juillet 2022, n°463021, Axa) et Raymond (CE, 7 avril 2023, n°462709, S A. Raymond et Cie), dans le cadre desquelles il avait posé le principe selon lequel les dispositions de l’article 216 du CGI doivent être regardées non comme ayant pour seul objet de neutraliser la déduction, opérée au titre de frais généraux, des charges afférentes aux participations dont les produits sont exonérés d’IS, mais comme visant à soumettre à l’IS, lorsque le montant des frais est inférieur à cette quote-part forfaitaire, une fraction des produits de participation bénéficiant du régime des sociétés mères.

Il relève ensuite que conformément à la lettre de l’article 22 §1b de la convention franco-chilienne, les dividendes distribués par une société établie au Chili à une société établie en France doivent faire l’objet, entre les mains de la société bénéficiaire, d’une exonération d’impôt équivalente à celle qui serait applicable si la distribution provenait d’une société française ou établie dans un autre EM de l’UE.

Le Conseil d’État juge que de telles stipulations imposent la neutralisation de la QPFC afférente aux dividendes versés par une filiale établie au Chili qui satisfait aux conditions requises pour être membre d’une intégration fiscale (en dehors de la condition tenant à ce qu’elle soit établie en France), dès lors que :

Le Conseil d’État semble ici procéder à une extension de la décision Stéria aux filiales résidentes d’un État tiers à l’UE remplissant les conditions pour être membres de l’intégration fiscale, à la lumière des dispositions de l’article 22 de la convention franco-chilienne.

La portée de cette position nous semble cependant devoir être limitée à la QPFC relative aux dividendes reçus de sociétés chiliennes (en l’absence d’identification – à ce stade – d’autres conventions fiscales avec des dispositions similaires).

Cela ouvre – à tout le moins – des perspectives contentieuses pour les dividendes chiliens reçus pendant les exercices ouverts à contrôles.

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