Selon une jurisprudence récente, prévisible au regard des textes, mais incompréhensible au regard des droits de la défense, une contre-expertise peut être rendue par les mêmes experts, que les experts initiaux.
Dans l’affaire en cause, l’administration fiscale avait soumis une demande d’expertise au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESRI). Les deux experts nommés avaient rendu un premier rapport, un second puis, suite à l’apport de nouveaux éléments par la société LIM SAS, un dernier rapport qualifié par l’administration de « rapport de contre-expertise ».
La société LIM SAS soutenait que dans le cadre de la contre-expertise, les deux experts désignés par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche étant également ceux désignés pour réaliser les premières expertises, il y avait un vice de procédure, puisque cette dernière expertise n’avait pu être menée de manière indépendante.
La Cour considère qu’« aucune disposition, ni aucun principe, ne prévoit qu’au cas où l’administration demande un nouvel avis au [ministère de la recherche], celui-ci doive être rendu par d’autres agents que ceux qui se sont prononcés la première fois ».
La Cour Administrative d’Appel de Lyon se prononce sur cette question de la même manière que la Cour Administrative d’Appel de Paris, qui avait dans un arrêt du 18 mai 2018, jugé qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne s’opposait à ce que la seconde expertise, sollicité par l’administration à l’issue de l’interlocution départementale, soit menée par le même expert.
- CAA Lyon, 27/06/2019, n° 17LY02989, Sté Lim SAS
- CAA Paris, 18/05/2018, n° 17PA00475, Sté IDD SAS