Site icon Deloitte Société d'Avocats

Quand la jurisprudence CIR traite de l’éligibilité des travailleurs saisonniers du monde agricole

Les rémunérations des travailleurs saisonniers, qui (i) travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs (ii) pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental peuvent être retenues dans l’assiette du CIR en tant que techniciens de recherche, peu important leur qualification ou leur ancienneté. Le débat se déporte sur la question de la preuve de cette étroite collaboration, selon une logique similaire à celle concernant les stagiaires.

Prise en compte des travailleurs saisonniers pour le CIR possible sur le principe, sous réserve de justifications suffisantes !

Deux cours administratives d’appel se sont prononcées récemment sur l’éligibilité au CIR, des dépenses relatives aux travaux de recherche effectués par les travailleurs saisonniers.

Devant la CAA de Nantes, la SAS Germicopa faisait valoir que le soutien technique des travailleurs saisonniers était indispensable pour ses activités de recherche relatives à l’élaboration de nouvelles variétés de pommes de terre.

Ces travailleurs avaient en charge la plantation, l’entretien, le suivi et la récolte des plants. Leurs travaux, réalisés au sein de serres ou de micro-parcelles expérimentales, devaient suivre un protocole précis, établi au préalable par les chercheurs, afin d’assurer notamment la traçabilité, la sélection et l’identification des plants.

Selon la Cour :

L’administration ne contestant pas le lien de collaboration étroit entre travailleurs saisonniers et chercheurs, il a été jugé que ces travailleurs saisonniers peuvent être regardés comme des techniciens de recherche au sens du CIR, et que la rémunération de ces travailleurs constituait donc une dépense de recherche éligible.

Cependant, il appartient à la société d’apporter suffisamment de preuve : tel est le motif de rejet retenu par la CAA de Douai dans l’affaire concernant la société KWS Momont.

En lien avec des travaux de recherche agronomique dans le domaine des semences de grandes cultures il a été jugé que les éléments fournis, notamment le contrat de travail, qui ne comporte pas la description précise des conditions d’exécution des tâches sommairement définies, le tableau de synthèse des travaux effectués (dépourvu de mentions nominatives des travailleurs saisonniers) ne permettaient pas d’établir le lien de collaboration étroit entre les ouvriers saisonniers et les chercheurs.

Exit mobile version