La Caisse nationale du régime social des indépendants, compétent en matière de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), a rectifié l’assiette de la contribution déclarée par la société Lubrizol en 2008. Pour contester ce redressement, la société a fait valoir que les opérations de transferts de stocks intracommunautaires ne sont pas constitutives de chiffre d’affaires. Le tribunal l’a débouté de ses demandes, conformément à la décision de la Cour de cassation Soitec (7 novembre 2013, n°12- 20.480), en soulignant que le calcul de l’assiette de la C3S est basé sur les déclarations de TVA, au sein desquelles figurent, en ligne 06, lesdits transferts.
La société a, devant la Cour de cassation, soulevé un nouvel argument transmis par voie de question préjudicielle à la CJUE : l’application de la C3S à ces mouvements de stocks entre Etats membres de l’UE ne revient-elle pas à entraver la libre circulation des marchandises, via l’instauration d’une taxe d’effet équivalent à un droit de douane uniquement pour les flux de marchandises entre la France et d’autres Etats membres, ce qui est prohibé par les articles 28 et 30 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE ? La suite de ce contentieux devra être suivie avec attention.