Site icon Deloitte Société d'Avocats

Rachat de titres suivi d’une réduction de capital : le choix de la voie la moins imposée n’est pas un abus de droit

La CAA de Toulouse rejette la thèse de l’abus de droit dans une opération de rachat de titres suivi d’une réduction de capital non motivée par des pertes. La circonstance que l’associé ait bénéficié pour l’imposition du gain réalisé, ainsi que le prévoit la loi, du régime des plus-values avec abattement renforcé en fonction de la durée de détention, ne relève pas d’un montage artificiel mis en place en vue d’éluder l’impôt.

Rappel

Une réduction de capital non motivée par des pertes peut prendre la forme d’une annulation du nombre de titres ou d’une réduction de la valeur nominale des titres et peut être consécutive à un rachat de titres préalablement effectué par la société.

Depuis l’intervention de la LFR 2014, le régime fiscal du rachat préalable à une réduction de capital non motivée par des pertes par la société émettrice de ses propres titres est désormais unifié (CGI, art. 112, 6°) : les sommes reçues par les associés ou actionnaires dans ce cadre sont imposées selon le seul régime des plus-values (et non comme auparavant, selon un régime hybride, pour partie en dividendes, pour partie en plus-value).

Depuis quelques années déjà, le Comité de l’abus de droit fiscal a eu à connaître d’affaires dans le cadre desquelles l’Administration attaquait, sur le terrain de l’abus de droit, des opérations de rachat de titres suivies de réductions de capital non motivées par des pertes (notamment, affaire n°2020-23, séance du 14 janvier 2021, affaires n°2021-20, n°2021-18 et n°2021-19, séance du 1er octobre 2021).

Il a, à cette occasion, indiqué que l’appréhension par un associé des sommes lui étant versées dans le cadre d’un rachat préalable à une réduction de capital non motivée par des pertes ne saurait caractériser un abus de droit au seul motif qu’il aurait choisi la voie la moins imposée pour bénéficier de la mise à disposition de sommes issues des réserves de la société (autrement dit, pas de sanction du choix de l’option fiscale la moins onéreuse).

En revanche, il a précisé qu’il en irait différemment si l’Administration se trouvait en mesure d’établir au vu de l’ensemble des circonstances dont elle se prévaut, qu’une telle opération (en particulier si elle est effectuée de manière récurrente) constitue un montage artificiel – contraire de fait à l’intention du législateur – permettant à ses associés de bénéficier du régime plus avantageux des plus-values et de l’abattement pour durée de détention le cas échéant.

L’histoire

Une EURL, intégralement détenue par son gérant et associé unique, exerçait une activité de marchand de biens.

En 2011 et en 2014, son capital a été augmenté par incorporation de réserves.

Par procès-verbal de décision de l’associé unique, il a été décidé, en 2015, de procéder à une réduction du capital de l’EURL par rachat de titres.

La société a ainsi racheté 2 000 des 10 000 parts que comportait son capital social, avant qu’il ne soit procédé à la réduction de capital par voie d’annulation des 2 000 parts auto-détenues.

Le gain retiré par l’associé unique de l’EURL a pu bénéficier des dispositions de l’article 112, 6° du CGI et a été imposé, en intégralité, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, au titre duquel il a bénéficié de l’abattement pour durée de détention renforcé de 85 % prévu à l’article 150-0 D, 1 quater, A, 3° du CGI.

L’Administration a remis en cause, sur le terrain de l’abus de droit, les modalités d’imposition de ce gain.

L’affaire a été portée devant le Comité de l’abus de droit, lequel a écarté l’existence d’un abus de droit en l’espèce, en se fondant notamment sur le caractère ponctuel de l’opération (avis n°2020-29 du 14 janvier 2021).

L’Administration a décidé de ne pas suivre l’avis du Comité.

La décision de la CAA de Toulouse

Devant la CAA de Toulouse, l’Administration faisait valoir plusieurs éléments.

Elle soutenait, d’une part, que l’opération litigieuse n’était justifiée ni par le retrait d’un associé, ni par la volonté d’améliorer la structure de financement de la société, ni par un objectif de fidélisation des associés, ni même par la nécessité de réduire les risques à leur égard. Elle rappelait à cet égard que la responsabilité des associés est en principe limitée à leurs apports, seule la fraction excédentaire pouvant, le cas échéant, être regardée comme un revenu distribué.

D’autre part, l’Administration relevait que la société disposait de réserves importantes, aucune distribution n’ayant été effectuée depuis 2006. Ces réserves avaient été fortement réduites à la suite de l’opération, tandis que le compte courant d’associé, débiteur avant l’opération, avait vu sa situation modifiée, la dette de l’associé étant en définitive effacée sans que la société n’en retire, selon elle, le moindre intérêt économique.

La Cour n’a toutefois pas suivi cette analyse. Elle a d’abord observé que les opérations d’augmentation de capital par incorporation de réserves étaient intervenues avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 112, 6° du CGI issues de la LF 2014. Elle a ensuite constaté que le chiffre d’affaires de la société avait diminué de plus de moitié entre 2013 et 2014, puis de plus de 70 % entre 2014 et 2015.

Dans ce contexte, la Cour a estimé que la réduction de capital permettait d’adapter le montant du capital social à l’activité réelle de la société et de limiter son exposition aux risques sociaux vis-à-vis des créanciers. L’opération ne pouvait ainsi être regardée comme étrangère à l’intérêt économique de l’entreprise.

Enfin, la Cour a rappelé que le Code de commerce laisse aux sociétés, dans le cadre de leur libre gestion, la faculté de décider d’une réduction de capital non motivée par des pertes, notamment par voie de rachat de leurs propres titres suivi de leur annulation.

Elle en a déduit que l’opération litigieuse n’était pas constitutive d’un montage artificiel et pas plus animée par une intention exclusivement fiscale en vue d’éluder l’impôt.

Exit mobile version