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RAS de l’article 182 B : notion de prestation fournie ou utilisée en France

La CAA de Lyon juge que les prestations de conseil et de contrôle des marchandises fournies par une société localisée à Hong-Kong à sa mère française sont détachables des opérations de vente et de livraison de ces mêmes marchandises. Aussi, les rémunérations versées par la société française en contrepartie de ces prestations entrent-elles dans le champ de la RAS de l’article 182 B du CGI.

Rappel

Les montants payés en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, par un débiteur y exerçant une activité, à une société qui n’a pas d’installation professionnelle permanente sur le territoire français, sont soumis à l’application d’une retenue à la source, au taux normal de l’IS en règle générale (CGI, art. 182 B, I, c), pouvant être réduite par le jeu des conventions fiscales.

Depuis 2018, la notion de prestations « fournies ou utilisées en France » fait l’objet d’une acception large par le juge de l’impôt.

Le Conseil d’État a en effet jugé que sont soumises à la retenue à la source de l’article 182 B les sommes rémunérant des prestations « qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France » (CE, 22 octobre 2018, n°406576, SAS Sud Trading Company).

L’histoire

Une société française ayant une activité de distribution vendait en France des marchandises acquises auprès de sa filiale établie à Hong-Kong.

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice 2017, l’Administration a soumis à la RAS de l’article 182 B les rémunérations versées par la société française à sa filiale en contrepartie de prestations de conseil, suivi et surveillance de la production à Hong-Kong, de la gestion du stockage et du contrôle de la qualité et de la conformité des marchandises, avant leur expédition en France.

La société a contesté l’application de la RAS, considérant que ces prestations ne pouvaient pas être regardées comme détachables des opérations de vente et de livraison de biens, hors du champ de l’article 182 B.

La décision de la CAA de Lyon

Après avoir repris le considérant de principe dégagé par le Conseil d’État dans sa décision SAS Sud Trading Company précitée, la CAA de Lyon juge d’abord que les prestations litigieuses, qui garantissent à la société française la réception de produits qu’elle peut directement commercialiser, au regard des exigences du marché français, sans procéder elle-même à l’ensemble des vérifications préalablement effectuées par sa filiale hong-kongaise, doivent être regardées comme étant effectivement utilisées en France par la société française pour les besoins de son activité d’achat et de distribution en France de marchandises fabriquées en Asie.

Elle juge ensuite que ces prestations ne peuvent pas être regardées comme non-détachables des opérations de livraison de marchandises et ne sauraient donc s’analyser, d’un point de vue économique, comme une opération unique.

La Cour fonde son appréciation sur les éléments suivants :

Elle ajoute qu’est sans incidence pour l’application de la RAS de l’article 182 B la circonstance que les opérations de vente et les contrôles de qualité effectués par la société hongkongaise puissent être qualifiés d’opération unique au regard de la TVA.

Notons que la CAA de Lyon avait déjà retenu la même analyse dans la même affaire, au titre des exercices 2015 et 2016, dans une décision devenue définitive à la suite d’une non-admission de pourvoi par le Conseil d’État (voir également CAA Lyon, 16 novembre 2023, n°22LY00296, Sté Remue Ménage, et CE (na), 18 juin 2024 n°490937, Sté Remue Ménage).

Enfin, la société requérante tentait de faire valoir que la mise en œuvre de l’article 182 B du CGI serait, en tout état de cause, tenue en échec par les dispositions de la convention France/Hong-Kong.

La Cour écarte l’argument, faute de preuve de la résidence fiscale à Hong-Kong de sa filiale, au sens conventionnel.

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