La CAA de Paris juge que les sommes versées par une société française en rémunération de prestations de contrôle de la qualité de marchandises fabriquées à l’étranger devant être regardées comme utilisées en France, entrent dans le champ de la retenue à la source de l’article 182 B du CGI.
Rappel
Les montants payés en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, par un débiteur y exerçant une activité, à une société qui n’a pas d’installation professionnelle permanente sur le territoire français, sont soumis à l’application d’une retenue à la source, au taux normal de l’IS en règle générale (CGI, art. 182 B, I, c), pouvant être réduite par le jeu des conventions fiscales.
Depuis 2018, la notion de prestations « fournies ou utilisées en France » fait l’objet d’une acception large par le juge de l’impôt.
Le Conseil d’État a en effet jugé que sont soumises à la retenue à la source de l’article 182 B les sommes rémunérant des prestations « qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France » (CE, 22 octobre 2018, n°406576, SAS Sud Trading Company).
L’histoire
Une société française ayant une activité de commercialisation d’articles textiles fabriqués en Chine, versait, à une société établie à Hong-Kong, des sommes visant à rémunérer des missions de contrôle de la qualité et de la quantité des marchandises fabriquées en Chine, en exécution d’une convention conclue en août 2015, ainsi que des missions de contrôle des marchandises au moment de leur expédition vers la France (vérification du respect des prescriptions relatives au conditionnement des marchandises).
A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 et 2016, l’Administration a soumis à la RAS de l’article 182 B les rémunérations versées par la société française à la société hong-kongaise.
La décision de la CAA de Paris
Après avoir repris le considérant de principe dégagé par le Conseil d’État dans sa décision SAS Sud Trading Company précitée, la CAA de Paris juge que les prestations litigieuses, qui contribuaient à garantir le respect des spécifications s’imposant aux marchandises et à leur conditionnement, doivent être regardées comme étant effectivement utilisées par la société française pour opérer en France.
Ainsi, les sommes rémunérant de telles prestations, utilisées en France au sens de l’article 182 B du CGI, doivent être soumises à la RAS.
Devant la CAA de Paris, la société requérante a vainement tenté de se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative qui interprète les dispositions de l’article 164 B du CGI (qui énumère les revenus de source française à raison desquels les non-résidents sont passibles de l’IR) et non celles de l’article 182 B.
La société requérante tentait par ailleurs de faire valoir que la mise en œuvre de l’article 182 B du CGI serait, en tout état de cause, tenue en échec par les dispositions de la convention France/Hong-Kong.
La Cour écarte l’argument, faute de preuve de la résidence fiscale à Hong-Kong de la société prestataire, au sens conventionnel (dans le même sens voir, CAA Lyon, 23 juillet 2025, n°24LY00310, Sté Remue Ménage).
En l’espèce, si la société établie à Hong-Kong y a bien été assujettie à l’impôt au titre des années 2015 et 2016, il n’est pas démontré qu’elle a été assujettie à l’impôt sur les bénéfices « au titre de revenus autres que ceux de sources situées à Hong-Kong ».
Par conséquent, les dispositions de l’article 7 (bénéfices des entreprises) de l’Accord franco-hongkongais ne trouvent pas à s’appliquer.
- CAA Paris, 10 novembre 2025, n°24PA00083, SAS Mikatex
