La CAA de Versailles rappelle qu’un redressement fondé sur le contenu des correspondances entre un avocat et son client, en l’absence d’accord de ce dernier, conduit à l’irrégularité de la procédure et à la décharge subséquente des impositions.
L’histoire
Une société fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2010 à 2012, à l’issue de laquelle l’Administration lui a proposé des rectifications en matière d’IS et de TVA, lesquelles font l’objet par la suite d’un abandon partiel.
Devant le TA de Versailles, la société conteste les rectifications maintenues, sans succès.
A l’appui de sa demande elle fait notamment valoir que la correspondance de mai 2011 avec son avocat, obtenue à la suite de l’exercice du droit de communication auprès de la direction générale des douanes, et qui a servi à fonder les rectifications, est couverte par le secret professionnel.
La décision de la CAA de Versailles
La Cour rappelle tout d’abord que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel (article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971).
Puis, elle précise que :
- dès lors que le contribuable/client a préalablement donné son accord à la communication de correspondances échangées avec son avocat : la circonstance que l’Administration ait pris connaissance du contenu est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
- en revanche, à défaut de cet accord préalable du contribuable/client à la communication de correspondances échangées avec son avocat: lorsque le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification, sa révélation vicie la procédure d’imposition et entraîne la décharge de l’imposition.
En l’espèce, pour fonder les rectifications notifiées à la société, l’Administration s’est expressément appuyée sur une correspondance adressée à la dirigeante de la société requérante par son avocat, et dans laquelle il ressortait clairement que l’interposition d’une société non-résidente avait été créée afin qu’elle-même et son époux, n’aient plus de lien direct avec la France.
La Cour relève que ce courrier électronique, couvert par le secret professionnel, a été transmis à l’administration fiscale par le service des douanes sans l’accord de l’intéressée.
Par conséquent, elle juge que la société requérante est fondée à soutenir que les impositions en litige ont été mises à sa charge à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander la décharge.