La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) s’est prononcée le 19 septembre 20191 sur la légalité de la pratique qui consiste à rejeter le paiement d’une facture en raison de l’absence ou d’une erreur sur une « donnée métier » (numéro de commande, numéro de bon de livraison, numéro de ligne dans une commande, etc.).
En matière de facturation entre professionnels, la CEPC rappelle que les mentions obligatoires sont régies par le Code de commerce et le Code général des impôts (Articles 289-I-1 et 242 nonies A ) et précise que les « données métier » n’en font pas partie. Plus généralement, la CEPC rappelle dans son avis que si l’absence d’une mention obligatoire dans une facture peut exposer son émetteur à une amende administrative2, une irrégularité formelle n’exclut pas l’existence et la validité de la dette (CA Bordeaux, 14 décembre 2017, n° 16/05741) et ne saurait permettre à son destinataire de se soustraire à ses obligations de paiement (CA Chambéry, 12 septembre 2017 n° 15/02073). Ainsi, le débiteur qui refuserait de régler une facture ou qui la réglerait en retard s’exposerait aux sanctions encourues en cas de non-respect des délais de paiement légaux ou de pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement, telles que prévues par le Code de commerce3.
A l’inverse, en matière de commande publique, l’absence d’une mention obligatoire ou d’une donnée métier peut permettre au pouvoir adjudicateur de rejeter une facture et d’interrompre – une seule fois – le délai dans lequel il est tenu de la régler (Article R. 2192-27 du Code de la commande publique). Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur doit préciser les raisons de son refus de régler la facture et préciser les pièces à fournir ou à compléter pour régulariser cette dernière.
1 CEPC, avis n° 19-11 du 19 septembre 2019 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur des pratiques concernant des factures dématérialisées.
2 Amende administrative d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale (article L. 441-9 II. du Code de commerce).
3 Amende administrative d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et 2 000 000 € pour une personne morale (article L. 441-16 du Code de commerce).