Le 4 décembre 2017, le Conseil d’Etat a rendu une décision n°392575 selon laquelle l’administration fiscale ne peut pas opposer le délai de forclusion, prévu par la réglementation communautaire, du 30 septembre de l’année suivant la période de remboursement.
Le Conseil d’Etat fonde sa décision sur l’absence de transposition de l’article 15 de la Directive 2008/9 dans le droit français (l’article 242-0 R de l’annexe II au CGI ne prévoyant pas de délai de forclusion). Il censure donc pour erreur de droit la décision de la Cour administrative d’appel de Versailles.
Les directives n’ont pas d’effet vertical descendant direct. L’Administration ne peut donc se prévaloir de l’effet direct d’une directive au cas précis.
De plus, le Conseil d’Etat confirme que les règles relatives au délai sont bien celles de l’Etat membre de remboursement et non celles de l’Etat membre d’établissement du demandeur (localisation du portail). Au cas particulier, il s’agissait d’une société italienne qui avait soumis une demande de remboursement le 1er octobre 2012 via son portail électronique pour les dépenses supportées en France au titre de l’année 2011.
L’administration française avait rejeté sa demande, considérant qu’elle avait été soumise après l’expiration du délai (30 septembre 2012).
Cette décision peut constituer une opportunité pour les sociétés concernées. Ces dernières devront notamment vérifier si elles remplissent toutes les conditions et les délais pour déposer une nouvelle demande de remboursement.