Le TA de Paris juge qu’une société holding de droit luxembourgeois doit être regardée comme disposant en France de son siège de direction effective, et donc d’un établissement stable. Il fonde notamment sa décision sur une analyse du rôle exercé par l’actionnaire français de ladite société (devant être regardé comme un « dirigeant de fait », et non comme un simple « actionnaire diligent »).
L’histoire
Une société de droit luxembourgeois, exerçant une activité de holding, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité (portant sur les exercices 2014 à 2020 – délai de prescription allongé en cas d’activité occulte), à l’issue de laquelle l’Administration a considéré que la société luxembourgeoise avait son siège de direction effective en France – et y disposait donc d’un établissement stable.
Elle en a tiré les conséquences en matière d’IS, et a assorti le redressement de la majoration de 80 % pour activité occulte, prévue à l’article 1728, 1, c du CGI.
La décision du TA de Paris
Le TA de Paris se réfère, en 1er lieu, aux dispositions de la convention franco-luxembourgeoise, lesquelles prévoient, de manière classique, qu’un établissement stable peut notamment être constitué par « un siège de direction » (art. 5, 2, a).
Il valide ensuite la position de l’Administration et juge que la société luxembourgeoise avait son siège de direction effective en France (notons qu’il emploie indifféremment les termes de « siège de direction effective », « siège social effectif » ou encore « siège effectif de la société ») en se fondant sur les éléments suivants :
- Absence de moyens matériels et humains propres au Luxembourg (pas de salarié, ni de ligne téléphonique ou d’adresse électronique dédiée, absence d’immobilisations corporelles à usage professionnel de la société) ;
- Simple domiciliation au Luxembourg dans les locaux d’une société, l’adresse de domiciliation étant commune à 356 sociétés ;
- Absence de décisionnaires au Luxembourg – la direction de droit était confiée à des administrateurs professionnels, titulaires de nombreux autres mandats ;
- Prise des décisions stratégiques (financières, de gestion et d’orientation) par son actionnaire et dirigeant de fait depuis son domicile en France.
La société luxembourgeoise tentait de faire valoir que cet actionnaire français ne pouvait être regardé comme un dirigeant de fait.
Elle soulignait, à cet égard, qu’il ne disposait d’aucun pouvoir de signature ou de procuration bancaire, que les décisions stratégiques avaient toujours été initiées, décidées et exécutées par les mandataires sociaux et prestataires externes, et qu’il s’était borné à répondre aux sollicitations émanant des dirigeants de droit et prestataires, « qui relèvent d’un dialogue naturel entre les organes de gestion et l’associé de contrôle ».
Le TA de Paris écarte toutefois l’argument, jugeant que le rôle de ce dernier ne s’était pas limité à celui d’un « actionnaire diligent », mais qu’il avait consisté à prendre des décisions financières, de gestion, et des orientations pour la société, agissant ainsi comme un dirigeant de fait.
On notera, en outre, que la société se prévalait de son caractère de société holding – argument écarté par le TA au motif qu’elle ne contestait pas être dépourvue de moyens matériels et humains en propre au Luxembourg.
Rappelons que le Conseil d’État avait déjà, par le passé, retenu l’existence d’un établissement stable en France via l’existence du siège de direction effective exerçant une activité de holding d’une société étrangère (CE, 7 mars 2016, n°371435, Société Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme).
Enfin, on notera que la société a, en vain, tenté de se prévaloir de sa qualité de « holding passive sans opération commerciale propre en France », de sorte qu’elle n’aurait pas eu l’intention de dissimuler son existence puisqu’elle ne se croyait pas imposable en France, pour s’opposer à la qualification d’activité occulte.
- TA Paris, 28 janvier 2026, n°2413029
