Dans un rescrit publié au BOFiP le 18 décembre 2024, l’Administration indique que la RAS prélevée à l’étranger à un taux supérieur au taux conventionnel doit être, en intégralité, déduite du bénéfice de l’entreprise en France et ne peut donner lieu à aucun crédit d’impôt.
Eléments de contexte
Pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2017, l’impôt acquitté à l’étranger, dès lors qu’il a été prélevé conformément aux stipulations d’une convention fiscale, n’est plus admis parmi les charges déductibles d’une société française, même déficitaire (CGI, art. 39, 1, 4°, tel qu’amendé par la 2e LFR 2017).
L’objectif de cet aménagement législatif était de faire échec à la jurisprudence fiscale favorable en la matière. Pour mémoire, le juge de l’impôt considérait en effet qu’à moins qu’une stipulation conventionnelle n’y fasse expressément obstacle, l’impôt acquitté à l’étranger pouvait, en principe, être admis parmi les charges déductibles d’une société française déficitaire (CE, 12 mars 2014, n°362528, Sté Céline et 7 juin 2017, n°386579, Sté LVMH, CAA Versailles, 18 juillet 2013, n°12VE00572, Sté Egis).
Une telle déductibilité est aujourd’hui systématiquement exclue par la loi, quels que soient les termes de la convention (qu’elle permette, explicitement ou non, la déduction de l’impôt acquitté à l’étranger) et quelle que soit la situation de la société.
Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration indiquait toutefois que les retenues à la source prélevées en l’absence de convention ou en contrariété avec celle-ci et n’ouvrant, partant, pas droit à l’attribution d’un crédit d’impôt, pourront continuer à être déduites (principe posé par la décision CE, 20 novembre 2002, n°230530, SA Etablissement Soulès et Cie – BOI-BIC-CHG-40-30, 3 octobre 2018, § 30).
Elle n’apportait, en revanche, aucune précision complémentaire sur la notion de « prélevée en contrariété avec la convention ». Aussi, nos interrogations sur une possible déduction de la fraction excédentaire, dans l’hypothèse où la contrariété porterait sur un taux ou une assiette excédant le maximum conventionnellement prévu, demeuraient-elles jusqu’à présent sans réponse.
C’est précisément sur cette question que l’Administration vient de prendre position.
Teneur du rescrit
L’Administration indique que lorsqu’une RAS est prélevée à un taux supérieur au taux conventionnel, alors elle doit être regardée comme prélevée en contrariété avec les stipulations de ladite convention.
Il n’y a dès lors pas lieu de la scinder en 2 pour appliquer un crédit d’impôt à hauteur du taux prévu par la convention, et déduire le surplus.
Le prélèvement doit donner lieu à une déductibilité intégrale et ne donne lieu à aucun crédit d’impôt.