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Rupture brutale des relations commerciales : précisions sur la reconnaissance de responsabilité civile

Par son arrêt du 2 octobre 2019 (Cass. com., 02-10-2019, n° 18-15.676, FS-P+B+R), la Cour de cassation affirme qu’en l’absence de faute délictuelle distincte dans le cadre d’une rupture brutale des relations commerciales, la demande de réparation du préjudice subi ne peut être fondée sur le droit commun de la responsabilité civile (art. 1240 Code civil).

La Cour de cassation, à travers cet arrêt a estimé que le régime de responsabilité issu des dispositions de l’article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) est exclusif du droit commun de la responsabilité issu de l’article 1240 du Code civil (anc. art. 1382).

L’affaire débute le 1er avril 2010, lorsque les parties concluent un contrat de gérance-mandat, d’une durée d’un an avec tacite reconduction, prenant effet à la signature du contrat. Le mandant décide, 3 ans plus tard, d’informer le gérant-mandataire par lettre que le contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 31 mars 2013, soit 2 mois et demi plus tard.

Ultérieurement en septembre 2013, le gérant-mandataire assigne le mandant en paiement de dommages-intérêts, à titre principal pour rupture brutale de la relation commerciale établie en application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (nouveau 1240 du Code civil).

Mais, la demande principale est rejetée par la Cour d’appel, qui estime que la cessation des relations liant un gérant-mandataire et son mandant sont régies par les dispositions spéciales de l’article L146-1 et s du Code de commerce renvoyant aux clauses contractuelles.

Pour la Cour d’appel de Paris « l’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce ne s’applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un gérant-mandataire et son mandant pour lesquelles les modalités de la rupture sont déterminées d’abord par la loi, et plus précisément par l’article L 146-4 précité, qui laisse la liberté aux parties d’organiser la fin du contrat, et qui prévoit que celle-ci peut intervenir à tout moment et sans préavis, en l’absence de faute grave, sous réserve du paiement d’une indemnité spécifique (…) ».

La Cour de cassation va censurer la Cour d’appel en distinguant l’obligation de paiement d’une indemnité (art. L. 146-4 du Code de commerce), effectivement régie par un texte spécial au contrat de gérant-mandataire, de la durée du préavis, non spécialement prévue par ces textes, de sorte que, sur ce point, c’est bien l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce qui retrouve son applicabilité.

La Cour de cassation précise en effet, que l’application des textes spéciaux relatifs au contrat de gérance-mandat (articles L. 146-1 et suivants du Code de commerce) ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 442-6 I, 5°.

Cette conclusion est justifiée parce que l’article L. 146-4 « ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter ». Ce préavis, laissé à la convenance des parties doit ainsi respecter un délai tenant compte de la durée de la relation commerciale (en l’espèce, le contrat de gérance-mandat prévoyait une durée de préavis d’un mois pour les trois premières années du contrat). Pour apprécier le bienfondé de la durée du préavis, il faut donc raisonner à partir des textes le régissant en général, c’est-à-dire l’article L. 442-6 du Code de commerce.

Mais la société mandataire reprochait également à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris d’avoir rejeter sa demande subsidiaire de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité civile de droit commun (art. 1240 du Code civil).

Sur ce point, de l’applicabilité du droit commun issu du Code civil, la Cour régulatrice confirme la décision de la Cour d’appel, en jugeant que « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, […], étant exclusives de celles de l’article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240 du Code civil, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’en l’absence de toute faute délictuelle distincte établie, la demande fondée sur ce dernier texte devait être rejetée ».

Il résulte de cet arrêt que :

Ainsi, les règles spéciales prévues aux articles L. 146-1 et suivants du Code de commerce, relatives au contrat de gérance-mandat, n’excluent pas l’application du régime de responsabilité institué par les dispositions de l’ancien article L. 442-6 5° du même Code (dont les dispositions sont reprises à L. 442-1, II du Code de commerce), mais écartent la responsabilité civile de droit commun, sauf à rapporter la preuve d’une faute distincte, c’est-à-dire une faute autre que la rupture brutale.

 

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