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Signature d’une nouvelle convention fiscale entre la France et Chypre

Aperçu des mesures les plus significatives de la convention signée entre la France et Chypre le 11 décembre 2023. La date d’entrée en vigueur n’est pas encore fixée.

Le 11 décembre 2023, les représentants de Chypre et de la France ont signé une nouvelle convention fiscale qui se substituera à la convention du 18 décembre 1981, actuellement en vigueur, telle que modifiée par le MLI (convention consolidée en vigueur depuis le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2020 pour Chypre).

La France et Chypre devront, une fois les procédures internes de ratification effectuées, se notifier l’accomplissement de ces procédures.

Cette nouvelle convention est, dans les grandes lignes, conforme à la convention modèle OCDE, et très inspirée du texte du MLI (instrument multilatéral visant à mettre en musique les actions issues du plan BEPS en modifiant les conventions bilatérales déjà conclues).

Convention franco-chypriote et MLI

Dès lors que la nouvelle convention fiscale a été signée postérieurement au dépôt par la France et Chypre de leurs instruments de ratification au titre du MLI, elle ne sera pas regardée, en tant que telle, comme couverte par le MLI.

Elle intègre toutefois un certain nombre de dispositions phares du MLI, à l’instar de la clause générale anti-abus du « Principal Purpose test » (art. 7 du MLI, reprise à l’art. 27 de la convention).

La convention inclut, en son article 5 relatif à l’établissement stable, la nouvelle notion d’agent dépendant, susceptible de conduire à la caractérisation d’un établissement stable (personne qui conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats, qui de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise étrangère). Elle comporte également la clause visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaires.

En revanche, s’agissant des exceptions en faveur d’activités spécifiques (présence d’un établissement stable écarté, par exemple, pour des activités de stockage, d’exposition, ou de livraison de marchandises), la convention n’ajoute pas, de manière systématique pour chacune des activités listées, la condition qu’elle présente un caractère préparatoire ou auxiliaire (et retient donc « l’option B » offerte par l’article 13 du MLI).

S’agissant des dividendes, la convention instaure une période de détention minimale et ininterrompue de 365 jours (cf. art. 8 du MLI), qui, couplée à une détention minimale directe de 5 % de la société distributrice, permettra de bénéficier d’une exonération totale de retenue à la source (art. 10).

La convention prévoit qu’en cas de double résidence d’une personne morale, celle-ci sera considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé (art. 4.3 de la convention, inspiré de l’art. 4 du MLI, au titre duquel la France avait formulé une réserve).

Par ailleurs, la convention contient, à l’article 1.2, des stipulations spécifiques s’agissant des entités transparentes, inspirées de l’article 3 du MLI – sur lequel la France avait pourtant émis une réserve.

La convention comprend, par ailleurs, dans son article 9 relatif aux entreprises associées, l’ajustement prévu par le MLI dans l’hypothèse où un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise résidente, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a déjà été imposée (art. 17 du MLI).

Points d’attention

Toutefois, aucune RAS ne pourra être appliquée si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui détient directement tout au long d’une période de 365 jours au moins 5 % de la société qui verse les dividendes. La RAS sera plafonnée à 15 % dans tous les autres cas (vs. une RAS de 10 % si le bénéficiaire effectif est une société détenant au moins 10 % du capital du payeur, et 15 % dans les autres cas, prévue par la convention dans sa version actuellement en vigueur).

Notons que la convention retient une définition large des dividendes (revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident).

La convention actuellement en vigueur prévoit, elle, un partage du droit d’imposer, avec une RAS maximale de 10 %.

En revanche, le droit d’imposition est alloué au pays du cédant en l’absence de prépondérance immobilière (absence de clause de participation substantielle).

Entrée en vigueur de la nouvelle convention franco-chypriote (art. 29)

Avant de pouvoir entrer en vigueur, la nouvelle convention doit être soumise à approbation parlementaire et ratification par la France et Chypre, lesquels devront ensuite mutuellement se notifier l’accomplissement de ces procédures.

La convention entrera en vigueur le lendemain de la date de réception de la dernière de ces notifications, et ses dispositions s’appliqueront [i.e. remplaceront les dispositions prévues par la convention franco-chypriote de 1981, actuellement en vigueur] :

En ce qui concerne la France :

En ce qui concerne Chypre :

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