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Avec la publication du décret d’application tant attendu, le Crédit d’impôt sur la recherche collaborative (CICo) devient opérationnel

L’IP box à la française

La loi de finances pour 2022 a instauré une nouvelle incitation fiscale pour favoriser l’innovation : le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo), codifié à l’article 244 quater B bis du CGI. Le décret n° 2022-1006, qui définit les conditions d’application du CICo est enfin paru le 15 juillet 2022, nous donnant l’occasion de revenir sur ce régime et de présenter – en vert ci-après – les précisions qu’il apporte.

Le régime du CICo

Le CICo bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui concluent des contrats de collaboration de recherche avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) agréés, et qui financent, dans ce cadre, certaines dépenses de recherche exposées par ces organismes.

Les opérations de recherche scientifique ou technique éligibles au CICo sont identiques à celles éligibles au CIR, i.e. recherche fondamentale, recherche appliquée et développement expérimental (Annexe III du CGI, 49 septies V).

Ce nouveau dispositif s’applique aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

Il vise les conventions de collaboration qui se différencient de la simple sous-traitance en ce qu’elles visent la conduite en commun, par une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche, de projets de recherche. Elles reposent sur un partage des risques et des résultats liés.

Le montant du crédit d’impôt est égal à 40 % des dépenses facturées par ces ORDC agréés, dans la limite globale de 6 millions d’euros par an. Le taux du crédit d’impôt est porté à 50% pour les entreprises qui satisfont la définition communautaire de PME.

Les conditions nécessaires pour bénéficier du CICo

Pour bénéficier du CICo, plusieurs conditions doivent être réunies, notamment :

Agrément

Les ORDC doivent répondre à la définition donnée par la Commission européenne (communication n°2014/C 198/01) et être agréés par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)

L’annexe III au CGI est complétée par un nouvel article 49 septies VA, qui précise les points suivants :

Formalisme

La demande d’agrément des ORDC devra être établie conformément au modèle (français/anglais)  fixé par l’Administration. Elle devra être déposée auprès des services centraux de la DGRI (direction générale de la recherche et de l’innovation du ministère chargé de la recherche) – soumission en ligne.

La demande devra être accompagnée de :

– pièces justifiant que l’organisme répond à la définition d’ORDC donnée par la Commission européenne (communication n°2014/C198/01). En pratique, il s’agit de l’attestation délivrée par l’ANR ou, à défaut, du formulaire conforme à un modèle établi par l’Administration comportant notamment des informations relatives à la nature des activités de l’organisme ;

– l’agrément au titre du CIR. En d’autres termes, l’agrément de l’ORDC au titre du CICo est subordonné à un agrément préalable du même organisme au titre du CIR.

Durée

L’agrément CICo est accordé pour une durée de 3 ans, ou pour la durée restant à courir avant la fin de validité de l’agrément au titre du CIR si elle est inférieure.

L’agrément peut être retiré par le MESRI si l’organisme ne remplit plus les critères de qualification d’ORDC.

Date limite de dépôt de la demande d’agrément CICo

Lien de dépendance

Les ORDC ne doivent pas avoir de lien de dépendance avec l’entreprise bénéficiaire du CICo.

Cadre contractuel

Modalités de calcul et modalités déclaratives

Les conditions d’utilisation et de remboursement seront calquées sur celles du CIR, à savoir une imputation sur l’impôt sur les sociétés de l’année et des trois suivantes, puis remboursement à défaut d’utilisation à l’issue d’une période de trois ans, sauf pour les PME bénéficiant d’un remboursement immédiat.

Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le CICo est calculé par référence aux dépenses facturées au cours de l’année civile. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le montant du CICo est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles facturées au titre de la dernière année civile écoulée. (Annexe III au CGI, art. 49 septies VC).

Il est imputé sur l’impôt dû après les prélèvements non-libératoires et les autres crédits d’impôt. (Annexe III au CGI, art. 49 septies VD).

La déclaration CICo sera effectuée sur un formulaire spécifique, au moment (comme le CIR) du dépôt du relevé de solde pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, ou de la déclaration de résultat pour les autres (Annexe III au CGI, art. 49 septies VE).

Contrôle du CICo

Le contrôle de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du CICo est calqué sur celui du CIR – ce incluant l’intervention potentielle des agents du MESRI (LPF, art. R.45 B-1 et Annexe III au CGI, art. 49 septies VF).

Enfin, le champ de compétence du comité consultatif CIR, désormais dénommé Comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche, est étendu aux litiges portant sur le CICo (le décret n° 2022-1005 du 15 juillet 2022 modifie en ce sens plusieurs dispositions du LPF).

Nous attendrons encore avec impatience la parution du BOFiP sur ce nouveau crédit d’impôt, qui donnera des précisions complémentaires et pratiques, par exemple sur l’articulation CIR/CICo, le bénéfice du CICo aux contrats d’applications postérieurs au 1er janvier 2022 de contrats-cadres antérieurs à cette date, ou encore sur les modalités pratiques du calcul – notamment en ce qui concerne la déduction des subventions.

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