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Télétravail transfrontalier : précisions luxembourgeoises sur le seuil de tolérance de 34 jours

Une circulaire luxembourgeoise du 24 juin 2026 précise l’application du seuil de tolérance de 34 jours prévu pour les frontaliers franco-luxembourgeois : règles de décompte, conséquences de son dépassement et justificatifs requis.

Contexte

La convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 prévoit que les rémunérations salariées sont, en principe, imposables dans l’État où l’activité est effectivement exercée. Le point 3 du protocole à la convention instaure toutefois une règle dérogatoire permettant à un salarié résident d’un État contractant exerçant normalement son activité dans l’autre État de demeurer imposable dans cet État d’exercice lorsque son activité est exercée dans son État de résidence ou dans un État tiers pendant une période n’excédant pas 34 jours au total au cours de l’année. Cette règle concerne principalement les travailleurs frontaliers franco-luxembourgeois.

La circulaire remplace celle du 21 octobre 2020 afin de tenir compte de l’avenant du 7 novembre 2022, applicable depuis le 1er janvier 2023, qui a porté le seuil de tolérance de 29 à 34 jours et a étendu ce mécanisme aux rémunérations relevant de l’article 18 de la convention relatif aux fonctions publiques.

Mise à jour de la doctrine luxembourgeoise

Des précisions détaillées sur le calcul du seuil de 34 jours

L’apport principal de la circulaire réside dans la clarification des modalités pratiques de décompte des 34 jours prévues par l’accord amiable franco-luxembourgeois du 16 juillet 2020.

L’administration luxembourgeoise confirme que le critère déterminant est celui de la présence physique du salarié. Ainsi, toute journée ou fraction de journée travaillée dans l’État de résidence ou dans un État tiers est intégralement prise en compte pour le calcul du seuil. Les journées de formation suivies hors de l’État d’emploi sont également comptabilisées.

La circulaire précise de plus que le seuil doit être réduit proportionnellement en présence d’un contrat à temps partiel ou lorsque l’activité n’est exercée que pendant une fraction de l’année. À l’inverse, certaines périodes sont exclues du décompte, notamment les congés, les jours de repos, les jours fériés non travaillés, les périodes de maladie et les situations de force majeure.

Les conséquences du dépassement du seuil sont réaffirmées

Lorsque le seuil de 34 jours est dépassé, le régime dérogatoire cesse de s’appliquer et les règles conventionnelles ordinaires retrouvent pleinement effet. L’État de résidence récupère alors le droit d’imposer la fraction de rémunération correspondant aux jours travaillés sur son territoire ainsi que, le cas échéant, dans un État tiers, sous réserve des stipulations conventionnelles applicables avec cet État.

La circulaire a le mérite d’illustrer ce mécanisme à l’aide de nombreux exemples pratiques. Ceux-ci permettent notamment de comprendre que le dépassement du seuil n’entraîne pas un transfert intégral du droit d’imposition vers l’État de résidence mais uniquement pour la rémunération afférente aux jours effectivement travaillés hors du Luxembourg.

Illustration pratique

SituationJours travaillés au LuxembourgJours travaillés hors LuxembourgTotal retenu pour le seuilConséquence fiscale
Salarié frontalier2002020Imposition intégrale au Luxembourg
Salarié frontalier20010 jours en France + 10 jours dans un État tiers20Imposition intégrale au Luxembourg, sous réserve des conventions conclues avec l’État tiers
Salarié frontalier18040 jours en France40La France impose la rémunération correspondant aux 40 jours exercés sur son territoire
Salarié frontalier18020 jours en France + 20 jours dans un État tiers40La France récupère le droit d’imposition des jours exercés hors Luxembourg, sous réserve des conventions conclues avec l’État tiers

Source : exemples figurant dans la circulaire du 24 juin 2026.

Des développements utiles sur certaines rémunérations particulières

La circulaire apporte également des précisions concernant plusieurs situations fréquemment rencontrées en pratique.

Elle rappelle que les indemnités de maladie ou de maternité versées en application de la législation de sécurité sociale d’un État relèvent de l’article 17 de la convention et demeurent imposables exclusivement dans l’État dont elles proviennent.

L’administration luxembourgeoise précise également le traitement des heures supplémentaires. Lorsque le seuil de 34 jours est dépassé, leur imposition suit celle de la rémunération ordinaire et dépend du lieu où elles ont été réalisées. À l’inverse, lorsque le seuil n’est pas franchi, elles suivent le régime applicable au salaire principal et demeurent imposables dans l’État bénéficiant de la règle de tolérance.

Enfin, les indemnités de licenciement et les rémunérations versées durant une période de préavis dispensée de travail sont analysées conformément aux commentaires du Modèle OCDE, en retenant l’État dans lequel l’activité aurait normalement continué à être exercée.

Une attention particulière portée à la charge de la preuve

La circulaire rappelle que le bénéfice du régime de tolérance suppose que le contribuable soit en mesure d’apporter la preuve des lieux effectifs d’exercice de son activité.

À cette fin, l’administration luxembourgeoise énumère différents justificatifs pouvant être produits, tels que le contrat de travail, une attestation de l’employeur, les relevés de temps, les titres de transport, les factures d’hébergement, les ordres de mission ou encore les listes de présence à des réunions ou formations.

La circulaire du 24 juin 2026 ne modifie pas substantiellement le régime conventionnel applicable aux travailleurs frontaliers franco-luxembourgeois. Son intérêt réside essentiellement dans la sécurisation des pratiques en précisant de manière détaillée le mode de décompte du seuil de 34 jours, ses adaptations aux situations particulières et les conséquences concrètes de son dépassement.

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