Le TA de Montreuil et la CAA de Versailles confirment l’impossibilité pour une société déficitaire de reporter, sur les exercices bénéficiaires suivants, le montant des crédits d’impôts non imputés issus de RAS acquittées à l’étranger.
En bref, l’article 220, 1 du CGI permet l’élimination de la double imposition des revenus de capitaux mobiliers, de source française ou étrangère, perçus par une entreprise, par l’imputation d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français.
Toutefois, lorsque le montant du crédit d’impôt est supérieur au montant de l’IS, l’excédent de crédit d’impôt ne peut être retranché de l’impôt dû au titre des exercices suivants (CE QPC 26 juin 2017 n°406437, société BPCE et Cons. const. 28 septembre 2017 n°2017-654 QPC, BPCE) et ne peut pas non plus être restitué à la société (CE 27 juin 2016 n°388984 et 392534, SA Faurecia).
TA de Montreuil
La succursale française d’une banque britannique n’avait pas pu imputer les crédits d’impôts correspondant à des RAS prélevées sur des dividendes de source étrangère perçus en 2011 en raison de son résultat déficitaire. Par voie de réclamation, elle demande l’imputation de ces crédits d’impôt sur l’IS acquitté au titre de l’exercice suivant, ce que lui refuse l’Administration.
Le TA de Montreuil confirme l’impossibilité pour une société déficitaire de reporter l’imputation des crédits d’impôts conventionnels non imputables sur les exercices bénéficiaires ultérieurs :
- Sur le terrain de la loi fiscale: conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (voir dans le même sens les décisions précitées CE QPC 26 juin 2017 n°406437, BPCE et const. 28 septembre 2017 n°2017-654 QPC, BPCE) ;
- Sur le terrain des conventions fiscales en cause (Allemagne, Brésil, Chine, États-Unis, Indonésie, Italie, Grèce, Luxembourg, Maroc, Suisse et Turquie) : il relève qu’aucune disposition expresse ne prévoit le report d’imputation des crédits d’impôts lorsqu’aucune imposition n’a été constatée en France du fait d’un résultat déficitaire.
- Sur le terrain de la liberté de circulation des capitaux (droit de l’UE) : il juge que toutes les sociétés, quels que soient leurs résultats, sont traitées de la même manière et ne peuvent reporter sur un exercice ultérieur la RAS de l’impôt sur le revenu ou un crédit d’impôt d’origine étrangère. Il considère qu’il n’y pas non plus, à raison de ces crédits d’impôt d’origine étrangère, de différence selon l’État d’origine des revenus. Il conclut in fine que, la circonstance que ces règles ne garantissent pas en toute hypothèse que des revenus de source étrangère ne seront pas soumis, compte tenu de la RAS acquittée à l’étranger, à une charge fiscale plus lourde que des revenus de source française, n’est pas imputable à la législation française, mais résulte de l’exercice parallèle, par l’État membre de la source des revenus et par l’État de résidence de leur bénéficiaire, de leurs compétences fiscales respectives qui ne constituent pas des restrictions interdites par le droit de l’UE dès lors qu’elles ne sont pas discriminatoires.
⇨ Il rappelle toutefois que les sociétés déficitaires s’estimant lésées ont la faculté de contester le bien-fondé des RAS auxquelles elles sont soumises dans les État membres d’origine des revenus (voir en ce sens CJUE, aff. C-575/17, 22 novembre 2018, Sociétés Sofina, Rebelco et Sidro SA).
- Sur le terrain de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit de propriété): Il rappelle que ni la RAS de l’impôt sur le revenu prélevé sur les produits reçus en France et ni le crédit d’impôt accordé en conséquence n’ont le caractère d’une créance restituable. Par conséquent, il ne peut y avoir méconnaissance du droit de propriété au titre d’une créance fiscale (voir également en ce sens CE QPC 26 juin 2017 n°406437, BPCE ; const. 28 septembre 2017 n°2017-654 QPC, BPCE et CE, 27 juin 2016, n°388984, SA Faurecia).
CAA de Versailles
Plusieurs sociétés membres d’une même intégration fiscale avaient supporté en 2014 des RAS sur des intérêts et des redevances de source étrangère. En raison du résultat fiscal déficitaire de l’intégration au titre de ce même exercice, les crédits d’impôt correspondants n’ont pas pu être imputés et la société mère en a demandé le remboursement à l’Administration, qui lui a opposé un refus.
La CAA de Versailles juge que le refus, en cas d’exercice déficitaire, du remboursement ou du report indéfini d’un excès de crédit d’impôt conventionnel non imputé n’est pas susceptible de porter atteinte aux principes de libre prestation de service et de libre circulation des capitaux et refuse d’adresser une question préjudicielle sur ce point à la CJUE (CAA Versailles, 11 mai 2021 n°19VE02681, Société Faurecia SA – Inédit au recueil Lebon).
- Voir Montreuil, 25 février 2021, n°1909494, HSBC Bank PLC Paris Branch
- CAA Versailles 11 mai 2021, n°19VE02681, Société Faurecia SA