Les faits étaient les suivants :
Affaire NEC – National Exhibition Centre (NEC) mettait à disposition d’organisateurs d’évènements tiers (sans lien avec NEC) des infrastructures dont elle était propriétaire. NEC était également en charge, pour le compte de ces organisateurs, de la billetterie liée à ces évènements. A l’occasion de la vente des billets, NEC facturait en sus du prix des billets des frais au titre du traitement du paiement par carte de débit ou de crédit.
Affaire Bookit – La société Bookit était en charge de la billetterie des cinémas du groupe Odeon. La société facturait des frais supplémentaires au titre du traitement des paiements par cartes de crédit sur chaque billet vendu. A noter que Bookit était une entité du groupe exploitant la billetterie (Odeon).
La question posée dans ces deux affaires était de savoir si ces frais devaient être soumis à la TVA. NEC et Bookit considéraient que ces frais rémunéraient un service exonéré de TVA au titre des opérations concernant les paiements et virements. En revanche, l’administration britannique considérait que ces frais devaient être soumis à la TVA.
A titre liminaire, la Cour observe que cette question se fonde sur la prémisse que ces frais rémunéraient une prestation de service distincte et indépendante de la prestation de commercialisation, de réservation ou de vente des billets. Or, au regard de la jurisprudence communautaire, de tels frais auraient aussi pu être regardés comme accessoires à la prestation principale. La Cour invite donc la juridiction de renvoi à vérifier ce point préalable.
Ensuite, en réponse à la question posée, la Cour admet que les services effectués par NEC et Bookit entrainaient la réalisation d’une opération de transfert de fonds, qui est une opération exonérée, et que ces services pouvaient être regardés comme indispensables au déclenchement du processus de virement et de paiement. Toutefois, la Cour rappelle que le seul fait qu’un service soit indispensable pour réaliser une opération exonérée ne permet pas de conclure à l’exonération de celui-ci.
Pour la Cour, le traitement informatique des paiements par cartes (demande des coordonnées bancaires, transmission de ces coordonnées à la banque, récupération d’un code d’autorisation et préparation d’un fichier de règlement) ne constitue pas une fonction essentielle et spécifique du transfert de propriété des fonds.
Enfin, la Cour considère que NEC et Bookit n’assumaient aucune responsabilité s’agissant de la réalisation des transformations juridiques et financières caractérisant l’existence d’une opération de virement ou de paiement exonéré.
Dans ces conditions, le service de traitement de paiement n’est pas éligible à l’exonération de TVA.
Au-delà du fait que les services en cause n’entrent pas, selon la Cour, dans la définition des opérations concernant les paiements ou les virements, la décision apparaît motivée par le principe d’interprétation stricte des exonérations mais également par la finalité même de l’exonération financière, à savoir pallier les difficultés liées à la détermination de la base d’imposition ainsi que du montant de la TVA déductible et éviter une augmentation du coût du crédit à la consommation. Or, l’assujettissement à la TVA d’un service de traitement de paiement par carte ne présente pas, selon la Cour, de telles difficultés.
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Article rédigé avec la participation d’Antoine Servajean.