Site icon Deloitte Société d'Avocats

Traitement TVA des opérations d’assurance, réassurance et prestations y afférentes effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance : modification du BOFiP

BEPS Corner

L’administration fiscale a publié le 27 avril 2022 une version mise à jour de ses commentaires relatifs à l’exonération de TVA des opérations d’assurance, de réassurance, et des prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance.

Notions d’opération d’assurance et de prestataire de service d’assurance ou de réassurance

L’administration fiscale intègre au BOFiP et reprend à son compte la définition de l’opération d’assurance élaborée par la jurisprudence communautaire (CJUE, arrêt Card Protection Plan) : « une opération d’assurance se caractérise par le fait qu’un assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à un assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat. Par nature, l’existence d’une opération d’assurance implique l’existence d’une relation contractuelle entre le prestataire du service d’assurance et la personne dont les risques sont couverts par l’assurance, à savoir l’assuré ».

Elle précise, en conformité avec cette jurisprudence, que le bénéfice de l’exonération de TVA d’une opération d’assurance ou de réassurance dépend de la nature de la prestation, et non de la qualité ou du statut réglementaire de l’assujetti qui réalise l’opération. Pour mémoire, l’ancienne doctrine administrative faisait référence au statut réglementaire des opérateurs et indiquait notamment que l’exonération s’appliquait à « toutes les opérations qui sont accomplies par les sociétés ou compagnies d’assurance agissant en tant que telles dans le cadre de leur activité réglementée ».

L’administration indique ainsi que bénéficient notamment de l’exonération de la TVA les sociétés, compagnies d’assurance, mutuelles et tout autre assureur pour les opérations d’assurance et de réassurance qu’ils effectuent pour leur propre compte (ou en leur nom et pour le compte d’un tiers), la circonstance qu’ils soient régis par le code des assurances (C. assur.) ou le code de la mutualité étant indifférente.

Certaines précisions incluses dans la précédente version du BOFIP sont maintenues dans cette nouvelle version : notamment le bénéfice de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis du CGI pour les cessions de portefeuilles de contrats d’assurance et de réassurance ; également, le fait qu’une assurance facultative proposée par un prestataire, en complément d’une prestation principale et qui peut être recherchée auprès d’un autre prestataire, constitue une opération d’assurance exonérée, distincte de l’opération principale (arrêt de la CAA de Lyon relatif à la location de skis).

Notion de prestations afférentes à des opérations d’assurance et de réassurance effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance

Dans le prolongement de la définition de prestataire de service d’assurance/réassurance, l’administration précise que la notion de courtier ou d’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ne dépend que du contenu des opérations réalisées, et non de la qualification réglementaire.

L’administration réaffirme par conséquent la notion de courtier ou d’intermédiaire en reprenant à son compte les définitions de la jurisprudence communautaire (notamment l’arrêt Aspiro du 17 mars 2016) : pour que cette qualité soit reconnue, les assujettis doivent, d’une part, entretenir un rapport avec l’assureur et avec l’assuré, et, d’autre part, fournir des prestations caractéristiques d’un courtier ou intermédiaire d’assurance, c’est-à-dire des prestations qui doivent être liées à la nature même de courtier ou d’intermédiaire d’assurance telles que la recherche de prospects et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur en vue de la conclusion de contrats d’assurance (prospection).

L’administration définit la notion de « prospection » de manière large : elle regroupe l’ensemble des actions qui consistent à identifier et à contacter de nouveaux clients potentiels, ou prospects, dans le but de les amener à conclure un contrat, sans que la signature effective d’un contrat à l’issue de leur intervention ne soit déterminante. Elle couvre également les actions qui consistent à présenter de nouvelles garanties à un assuré ou à lui faire reconduire un contrat d’assurance déjà souscrit.

Il est précisé que les prestations de services afférentes à des opérations d’assurance et de réassurance ne sont exonérées que si elles sont rendues par un assujetti agissant en tant que courtier ou intermédiaire d’assurance.

La notion de prestations de services afférentes à des opérations d’assurance est définie de manière large par l’administration : il s’agit de l’ensemble des services présentant un lien avec une opération d’assurance ou de réassurance (notamment : émission des contrats, appel et encaissement des primes, gestion des polices et des sinistres, évaluation des dommages…). De telles prestations ne pourront toutefois être exonérées que si elles sont fournies par un courtier ou intermédiaire agissant en tant que tel.

Ainsi, et à titre d’exemple, un prestataire qui réalise au profit d’un assureur des prestations d’intermédiation en commercialisant ses produits d’assurance, ainsi que des prestations de gestion de ces contrats et de sinistres bénéficie de l’exonération tant sur les opérations d’intermédiation que sur les opérations de gestion des contrats et des sinistres.

En revanche, l’administration précise que si le prestataire réalise des services de gestion de contrats et de sinistres sans s’intermédier dans la conclusion de contrats au titre du portefeuille géré, ces prestations, certes afférentes à des opérations d’assurance, ne sont pas effectuées par une personne dont les actions présentent les aspects essentiels de la fonction d’intermédiaire d’assurance. Elles sont par conséquent soumises de plein droit à la TVA.

A noter : l’administration indique que les entreprises peuvent, jusqu’au 31 décembre 2022, continuer à se prévaloir des commentaires administratifs dans leur version en vigueur antérieurement à la mise à jour du BOFiP. Cette possibilité est justifiée par la nécessité de tenir compte des délais d’adaptation des systèmes d’information aux nouvelles précisions administratives.

Exit mobile version