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Transfert indirect de bénéfices à l’étranger – Cas des sociétés déficitaires

Faisant application des principes récemment dégagés par le Conseil d’État dans sa décision Sté Menarini Diagnostics France, le TA de Melun juge que la constatation d’un taux de marge nette durablement négatif n’est pas, à elle seule, de nature à présumer de l’existence d’un transfert de bénéfices à l’étranger.

Rappel – Mise en œuvre des dispositions de l’article 57 du CGI relatives au transfert indirect de bénéfices à l’étranger

Pour mettre en œuvre l’article 57 du CGI, une fois la condition de dépendance établie, l’Administration dispose de 2 possibilités :

L’histoire

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2014 à 2016, l’Administration a considéré qu’une société française, exerçant une activité de distribution, avait indirectement transféré des bénéfices à plusieurs sociétés étrangères de son groupe.

Elle se fondait, pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 57 du CGI, sur les éléments suivants :

La décision du TA de Melun

Le TA de Melun écarte la mise en œuvre des dispositions de l’article 57 du CGI, considérant que l’Administration n’établissait pas l’existence d’un avantage consenti par la société française aux sociétés étrangères du même groupe.

Il fait ici application des principes dégagés par le Conseil d’Etat dans sa décision Sté Menarini Diagnostics France (CE, 7 mai 2025, n°491058) :

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