Dans son communiqué de presse du 27 mai 2021, l’Autorité de la concurrence (AdlC) s’est félicitée de la transposition en droit français de la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018 dite « Directive ECN+ », qui « comporte des avancées majeures pour la modernisation du droit de la concurrence ».
Accroître l’efficacité des règles de concurrence
L’objectif de la Directive ECN+ est de renforcer les outils et les garanties dont disposent les autorités nationales de la concurrence des Etats membres afin de garantir au sein de l’Union européenne « un véritable espace commun de mise en œuvre des règles de concurrence qui garantisse des conditions équitables pour toutes les entreprises opérant dans le marché intérieur […] ». (Directive transposée par l’ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 prise en application de l’article 37 de la loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020.)
Le texte est significatif car il vise très précisément à renforcer la mise en application de règles jugées cruciales pour assurer une concurrence efficiente, témoignant ainsi un souci nouveau pour la réalité de la mise en œuvre des normes. Un souci très pragmatique, déterminant de l’efficacité du droit de la concurrence.
En droit français, la transposition de la Directive ECN+ a ainsi modifié le livre IV « De la liberté des prix et de la concurrence » du code de commerce. Les nouvelles dispositions sont dès lors principalement liées aux pouvoirs de l’AdlC et au régime de sanctions applicable en cas de violation des règles de concurrence.
Renforcer les pouvoirs de l’AdlC
Désormais, l’AdlC dispose de nouveaux pouvoirs tels que, notamment :
- une faculté d’opportunité des poursuites (l’AdlC peut désormais rejeter les saisines qu’elle ne jugerait pas prioritaires).
- la faculté de se saisir d’office pour imposer des mesures conservatoires (sans attendre qu’une entreprise en fasse la demande accessoirement à une demande au fond).
- la faculté de prononcer dans le cadre d’un contentieux des injonctions structurelles nécessaires pour faire cesser l’infraction commise.
Rendre le régime de sanctions plus dissuasif
En matière de sanctions, le nouvel article L.464-2 du code de commerce prévoit notamment :
- La faculté pour l’AdlC de prononcer des astreintes, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires mondial total journalier moyen par jour de retard dans l’exécution de ses décisions.
- La prise en compte de la durée de l’infraction dans la détermination du montant de la sanction d’une infraction anticoncurrentielle. Le nouvel article L.464-2 du code de commerce retient ainsi quatre critères pour déterminer le montant des sanctions pécuniaires : la gravité des faits, la durée de l’infraction, la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient ainsi que l’éventuelle réitération de l’infraction. La référence à la notion de « dommage à l’économie » a été supprimée.
- L’alignement du plafond des amendes applicable aux associations d’entreprises (par exemple, les syndicats professionnels ou les ordres professionnels) sur celui applicable aux entreprises. Ce plafond passe ainsi de trois millions d’euros à 10 % du total des chiffres d’affaires mondiaux totaux en cas d’infraction aux règles de concurrence commise par une association d’entreprises.
Cette révision du régime des sanctions a par ailleurs donné lieu le 30 juillet 2021 à la publication d’un nouveau communiqué de l’AdlC relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires. Ce communiqué abroge et remplace le communiqué précédent relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires du 16 mai 2011.
En dépit du fait que l’AdlC se prononce au cas par cas, ce communiqué constitue pour les entreprises et les associations d’entreprises un guide permettant d’estimer peu ou prou le montant prévisible des sanctions.