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TVA – Territorialité – Livraisons de biens – Exportations exonérées (CGI, art. 262) – Détaxe en faveur des voyageurs établis en dehors de l’UE

Cet article a été publié dans l’édition TVA Douane Environnement de Juin 2026 (Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés) et est reproduit sur ce blog avec l’autorisation de l’éditeur.

Le Conseil d’État juge que la circulaire du 19 août 2024, qui subordonnait la détaxe de TVA pour les voyageurs ayant leur domicile hors de l’UE mais titulaires de la nationalité d’un État membre, à la production à la fois du passeport de l’UE et d’un autre document officiel en cours de validité, est contraire à l’article 147, § 2 de la directive TVA.


CE, 9e et 10e ch., 14 janv. 2026, n° 499482, Estienne, concl. C. Guibé, inédit (V. annexe 3)


En mars 2024, le bureau des douanes de l’aéroport de Paris-Orly a refusé d’appliquer la « détaxe » à un voyageur, Monsieur A, titulaire des nationalités française et brésilienne dans la mesure où ce dernier n’a pu présenter son passeport français, alors même qu’il avait présenté non seulement son passeport brésilien mais également une facture d’eau établie à son adresse au Brésil.

Mécontent, Monsieur A a formé une réclamation. Si la détaxe sur son achat lui a alors été accordée (Concl. C. Guibé ss CE, 14 janv. 2026, n° 499842, reproduites en annexe.), l’administration lui a cependant indiqué que les conditions qui lui avaient été opposées résultaient d’une circulaire du 5 juillet 2023 relative à la procédure des bordereaux de vente à l’exportation applicables aux ventes réalisées au profit de voyageurs résidant dans un pays tiers à l’UE ou dans une collectivité d’outre-mer1.

Monsieur A en a par conséquent demandé l’abrogation au ministre compétent, puis a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration.

Les § 33 et 34 de la circulaire du 19 août 20242 contestée énonçaient respectivement que :

« 33. Au moment de l’achat, le voyageur doit pouvoir justifier de sa qualité de résident hors de l’UE.

« 34. Cette justification de la qualité de résident hors de l’UE est apportée par le voyageur en présentant au vendeur :

En pratique, l’instruction opère une distinction entre :

et

Pour les premiers, il suffit que l’intéressé présente l’original de son passeport, ou sa version numérisée authentifiée, comportant une adresse située hors de l’UE. Dans le second cas3, le voyageur doit produire non seulement l’original de son passeport, ou sa version numérisée authentifiée, mais également un document officiel en cours de validité, dont la circulaire dresse la liste :

La directive 2006/112/CE, dite « directive TVA », dans sa version consolidée du 14 avril 2025, prévoit, à l’article 147, § 2, que : « Aux fins du paragraphe 14, on entend par « voyageur qui n’est pas établi dans la Communauté » le voyageur dont le domicile ou la résidence habituelle n’est pas situé dans la Communauté. Dans ce cas, on entend par « domicile ou résidence habituelle » le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d’identité ou tout autre document reconnu comme valant pièce d’identité par l’État membre sur le territoire duquel la livraison est effectuée. » La directive TVA assimile donc explicitement l’adresse figurant sur le passeport au domicile ou à la résidence habituelle du voyageur, permettant ainsi à un voyageur d’établir qu’il n’est pas établi dans l’UE dès lors que son passeport mentionne une adresse hors de celleci. La directive TVA ne prévoit aucune autre condition pour bénéficier de l’exonération applicable aux biens emportés dans les bagages des voyageurs ayant leur domicile en dehors de l’UE.

La loi nationale5 a transposé l’article 146 de la directive TVA6 et le § 1 de l’article 147 mais n’a pas repris les modalités de preuve de la résidence hors de l’UE du voyageur prévues au § 2 de ce dernier. En conséquence, le Conseil d’État interprète strictement la directive TVA en jugeant que « l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue en faveur des livraisons de biens emportés dans les bagages personnels du voyageur qui les a acquis est subordonnée à la condition que son domicile ou sa résidence habituelle soit situé en dehors de l’UE, et que cette condition doit être appréciée au regard du lieu mentionné comme tel sur le passeport de l’intéressé, sa carte d’identité ou tout autre document équivalent reconnu par les autorités publiques françaises ». Ce faisant, le Conseil d’État comble, par son interprétation, le défaut de transposition de l’article 147, § 2 de la directive TVA en droit interne.

Par conséquent, le Conseil d’État fait droit à la demande du requérant, suivant en cela les conclusions de son rapporteur public, et confère un effet abrogatoire, applicable pour l’avenir à l’issue d’un délai de trois mois, à l’annulation du refus d’abroger les énonciations de la circulaire du 5 juillet 2023 reprises au § 34 de la circulaire du 19 août 2024.

L’oeil de la pratique

Cette solution n’allait pas de soi, comme le relève Céline Guibé dans ses conclusions : l’adresse du domicile figurant sur un passeport ou tout autre document tenant lieu de passeport n’est pas une donnée immuable, le titulaire pouvant avoir changé de domicile entre la délivrance du titre et sa présentation en vue d’obtenir la détaxe. On comprend toutefois qu’il s’agit là, sinon d’une nécessité, du moins d’une facilité pratique pour les voyageurs comme pour les commerçants7. D’une part, on voit mal comment exiger des premiers qu’ils transportent dans leurs bagages d’autres justificatifs, tels que des factures d’abonnement servant d’attestation de domicile8. D’autre part, la directive assimile directement, sans marge d’interprétation, l’adresse mentionnée sur le passeport ou le document assimilé au lieu de résidence du voyageur : aucune autre lecture n’est possible. En bref, cette décision rappelle une idée simple mais essentielle : en matière de TVA, l’administration peut contrôler la réalité économique et documentaire d’une exonération ; mais elle ne peut transformer une exigence de preuve en une condition additionnelle. C’est aussi une décision de sécurité juridique : la lutte contre la fraude ne justifie pas tout, et notamment si elle aboutit à traiter plus sévèrement certains voyageurs en raison de leur nationalité. On notera enfin que la circulaire annulée a été remplacée par une circulaire du 24 avril 2026, qui ne reprend pas la distinction selon la nationalité (V. § 24).


1 Au jour de l’examen de l’affaire par le Conseil d’État, la circulaire du 5 juillet 2023 relative à la procédure des bordereaux de vente à l’exportation applicables aux ventes réalisées au profit de voyageurs résidant dans un pays tiers à l’UE ou dans une collectivité d’outre-mer (DA n° 21-056 : BOD n° 7477) avait été abrogée par la circulaire du 19 août 2024, publiée au Bulletin officiel des douanes.

2 La circulaire du 19 août 2024 (DA n° 24-055) avait remplacé l’instruction contestée par le contribuable.

3 Dans ses conclusions, C. Guibé indique qu’en dépit de la mise en page de l’instruction qui rend la lecture de celle-ci compliquée, les personnes disposant d’une double nationalité UE/hors UE sont soumises au régime probatoire des ressortissants d’un État membre expatriés dans un pays tiers.

4 Dir. TVA, art. 147, § 1 : « Dans le cas où la livraison visée à l’article 146, § 1, point b), porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l’exonération ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) le voyageur n’est pas établi dans la Communauté; b) les biens sont transportés en dehors de la Communauté avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée; c) la valeur globale de la livraison, TVA incluse, excède la somme de 175 € ou sa contre-valeur en monnaie nationale, fixée une fois par an, en appliquant le taux de conversion du premier jour ouvrable du mois d’octobre avec effet au 1er janvier de l’année suivante. Toutefois, les États membres peuvent exonérer une livraison dont la valeur globale est inférieure au montant prévu au premier alinéa, point c) ».

5 CGI, art. 262, I, 2° prévoit « que les livraisons de biens expédiés ou transportés par l’acheteur qui n’est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l’exclusion des biens d’équipement et d’avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation. Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l’exonération s’applique si les conditions suivantes sont réunies : a. le voyageur n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ; […] ».

6 Dir. TVA, art. 146, § 1. b) prévoit que les États membres exonèrent « les livraisons de biens expédiés ou transportés par l’acquéreur non établi sur leur territoire respectif, ou pour son compte, en dehors de la Communauté, à l’exclusion des biens transportés par l’acquéreur lui-même et destinés à l’équipement ou à l’avitaillement de bateaux de plaisance et d’avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé ».

7 Concl C. Guivé, préc.

8 Ibidem

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