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Un risque de harcèlement sexuel peut constituer une impossibilité de réintégration

Cour de cassation n° 23-12.574, chambre sociale, 8 janvier 2025

Rappel des faits 

Rappel de la règle 

Il ressort de l’article L. 4121-1 du Code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité, dont participe l’obligation de prévention du harcèlement sexuel.

Décision 

La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel aurait dû rechercher si l’impossibilité de réintégrer un salarié représentant du personnel, en cas de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, ne résultait pas d’un risque de harcèlement sexuel que l’employeur était tenu de prévenir, ce dernier ayant une obligation de sécurité.

L’obligation de sécurité passe devant l’obligation de réintégration.

Notre avis

Il convient de rechercher si un risque de harcèlement sexuel rend impossible la réintégration du salarié représentant du personnel, à la suite du refus d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail.   

 

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