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Cessation d’activité en matière de TVA : la désaffectation d’un bien immeuble ne vaut pas régularisation globale

Le Conseil d’Etat, par un arrêt n°418100 en date du 9 octobre 2019 a infirmé la doctrine administrative en jugeant que la simple désaffectation et la conservation d’un bien dans le patrimoine de l’entreprise ne peuvent pas être regardées comme caractérisant la cessation de son utilisation à des opérations imposables entraînant la régularisation globale de TVA prévue à l’article 207 de l’annexe II du Code Général des Impots (CGI).

La société Sabic Innovative Plastics ABS France, ayant changé d’actionnaires en 2007, a cessé son activité industrielle en mars 2008. Les titres ont été revendus plusieurs fois rapidement. En décembre 2008, le dernier acheteur s’est engagé à arrêter le site de production, à le dépolluer, puis à en détruire les infrastructures afin de diviser le terrain restant en parcelles. Les biens permettant la production ont donc été mis en sécurité en attendant leur démantèlement.

A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a notifié des rappels de TVA considérant, tout comme les juges de première instance (Jugement n°1400720 du TA d’Amiens en date du 18 février 2016) et d’appel (Arrêt n°16DA00788 de la CAA de Douai en date du 5 décembre 2017), que ce changement d’activité était constitutif d’une cessation d’activité impliquant une régularisation globale de TVA déduite sur les biens désaffectés.

Pour rappel, certains évènements, prévus à l’article 207 de l’annexe II du CGI, peuvent remettre en cause la TVA antérieurement déduite. A ce titre, lorsqu’un bien « cesse d’être utilisé à des opérations imposables » (5°, 1, III de l’article 207 annexe II du CGI)  la régularisation globale s’impose. Il revenait donc à la Haute Cour de trancher si la cessation d’activité dans un tel cas entraîne une régularisation globale.

L’administration considère qu’en cas de cessation d’activité (BOI-TVA-DED-60-20-10 n° 40 et 50), il y a de facto une cessation d’utilisation à des opérations imposables. Ainsi une régularisation est exigible pour les biens présents dans le patrimoine de la société dès cessation de l’activité.

Le Conseil d’Etat a cependant cassé l’arrêt d’appel au motif qu’une entreprise n’est tenue de procéder à la régularisation globale prévue par les dispositions précitées du 5° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts qu’à compter de l’évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d’une immobilisation à la réalisation d’opérations taxables.

Ainsi, seule une cessation définitive d’utilisation des biens immobilisés à des opérations imposables peut justifier une régularisation, à l’exclusion de la cessation temporaire d’un tel usage dans l’attente de la reconversion du site comme en l’espèce. En cas de changement d’activité, il faut en pratique se placer à la fin des opérations , une fois achevée la chaîne d’opérations de transformation, pour apprécier si l’immobilisation a malgré tout continué d’être utilisée pour les besoins d’opérations taxables, et non dans l’entre-deux séparant la fin de l’ancienne activité et le démarrage d’une nouvelle exploitation comme l’a fait la cour administrative d’appel.

Cette position s’aligne avec la jurisprudence de la CJUE. Effectivement, la régularisation étant une exception au principe général de l’acquisition définitive de la TVA déduite, la CJUE adopte une approche très restrictive des régularisations. La Cour a notamment statué que la destruction d’immeubles, remplacés par des bâtiments plus modernes affectés à la même activité n’entraînait pas de régularisation globale (Affaire C-234/11 “TETS Hakovo AD” de la CJUE en date du 18 octobre 2012). De même pour la démolition d’immeubles en vue de réaliser une activité, à savoir la réalisation de lotissement (Affaire C-257/11 « SC Gran Via Moinesti SRL » de la CJUE en date du 29 novembre 2012).

Cette décision est positive pour le contribuable en ce sens qu’elle infirme la doctrine administrative, plus restrictive. Elle facilitera l’analyse TVA de bien de situations rencontrées en pratique.

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