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Spécial loi pour un Etat au service d’une société de confiance

Spécial loi pour un Etat au service d’une société de confiance

La loi pour un Etat au service d’une société de confiance (loi n° 2018-727 du 10 août 2018) a été publiée au JO du 11 août 2018. On relèvera que la totalité des modifications adoptées au Sénat ont été supprimées et que le texte définitif est, in fine, celui qui avait été voté par l’Assemblée nationale le 27 juin dernier.
 
Nous vous en présentons les mesures fiscales les plus marquantes.

Contributions directes

Reconnaissance d’un droit spécifique à l’erreur en matière fiscale (art. 5, 9)

Dépôt spontané d’une déclaration rectificative : réduction des intérêts de retard de moitié (art. 5)

Désormais, en cas de dépôt spontané d’une déclaration rectificative (dans le délai de reprise), et donc en l’absence de tout commencement de contrôle fiscal, le montant des intérêts de retard dus par le contribuable sera réduit de moitié, dès lors que la régularisation en question ne concernera pas une infraction exclusive de bonne foi (CGI, art. 1727, V nouveau). La déclaration devra être accompagnée du paiement des droits simples (ou, pour les impositions recouvrées par voie de rôle, le paiement devra être effectué avant la date limite de paiement indiquée sur l’avis).

On observera que la mesure d’atténuation des intérêts de retard ne porte que sur la régularisation d’erreurs commises dans une déclaration souscrite dans les délais. Elle ne couvre pas les défauts de retard de déclaration ou de paiement.

Il est par ailleurs prévu qu’à défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, le bénéfice de la réduction de 50 % de l’intérêt de retard sera conservé si le comptable public accepte un plan de règlement des droits simples.

Ces modifications seront applicables aux déclarations rectificatives déposées à compter de la publication de la loi, soit le 11 août 2018.

Régularisation spontanée dans le cadre d’un contrôle : extension de la mesure de réduction des intérêts de retard de 30 % (art. 9)

Pour mémoire, en cas de régularisation spontanée de la part du contribuable dans le cadre d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, le montant de l’intérêt de retard dû peut être réduit de 30 %, sous certaines conditions (LPF, art. L. 62). Cette possibilité est étendue aux régularisations liées à des demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements (LPF, art. L. 10, L. 16, L. 23 A, s’agissant de l’impôt sur la fortune immobilière).

Pour en bénéficier, le contribuable devra présenter sa demande de régularisation dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande du service. Si le contribuable fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle ou d’une vérification de comptabilité (comme cela est le cas actuellement s’agissant de ce dernier type de contrôle), la demande devra être faite avant toute proposition de rectification.

La mesure ne s’applique pas aux infractions exclusives de bonne foi.

Il appartiendra ensuite au contribuable de déposer une déclaration complémentaire dans les 30 jours suivant sa demande de régularisation et de s’acquitter de l’intégralité des droits dus et du montant réduit des intérêts de retard (ou, pour les impôts recouvrés par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement indiquée sur l’avis d’impôt).

Il est par ailleurs prévu qu’à défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, le bénéfice de la réduction de l’intérêt de retard soit conservé en cas d’acceptation par le comptable public d’un plan de règlement des droits simples.

Ces mesures sont applicables aux demandes envoyées ou aux propositions de rectification adressées à compter du 11 août 2018 et, en cas de vérification de comptabilité, d’examen de compatibilité ou d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de la même date.

Dispense de l’obligation de télédéclaration et télépaiement (art. 6)

Les personnes physiques résidant dans des zones « où aucun service mobile n’est disponible » sont dispensées de l’obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu’au 31 décembre 2024.

Amende pour défaut de déclaration des honoraires (DAS 2) : légalisation de la tolérance administrative (art. 7)

Pour rappel, le défaut de déclaration de certaines rémunérations par les tiers déclarants est sanctionné par une amende égale à 50 % des sommes non déclarées (CGI, art. 1736, I-1). Cette mesure concerne :

Toutefois, cette amende n’est pas applicable lorsque, en cas de première infraction commise durant l’année en cours et les trois précédentes, l’omission est réparée spontanément ou à la première demande de l’Administration, et ce avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (CGI, art. 1736, I, 1).

La doctrine administrative admet également que les déclarations DAS 2 puissent être régularisées sans la sanction lorsque l’entreprise présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation fournie par les bénéficiaires, que les rémunérations en cause ont été comprises dans leurs déclarations, pour autant qu’elles aient été déposées dans les délais (BOI-CF-INF-10-40-30, n° 20).

Cette mesure de tolérance est légalisée et étendue.

Il sera, en effet par ailleurs, possible de formuler une telle demande de régularisation sans pénalités au cours du contrôle fiscal de la personne soumise à l’obligation déclarative.

On notera que si la version initiale de l’amendement proposée devant l’Assemblée nationale visait à étendre le bénéfice de cette tolérance à la déclaration visée à l’article 242 ter, 1 (IFU), un sous-amendement du Gouvernement est venu limiter expressément cette possibilité à la seule DAS 2 (CGI, art. 240).

Cette mesure est applicable à compter du 12 août 2018.

Droit à l’erreur en cas de défaut de production ou de caractère inexact ou incomplet de certains documents propres aux BIC et à l’IS (art. 8)

Pour mémoire, l’article 1763 du CGI prévoit l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises en cas de défaut de production ou de caractère inexact ou incomplet de certains documents propres aux BIC et à l’IS (état de suivi des rectifications dans les groupes intégrés prévu à l’article 223 Q du CGI, état de suivi des plus-values latentes prévu à l’article 54 septies notamment). Dans certaines hypothèses et sous conditions, la pénalité, qui s’applique au seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence, peut néanmoins être réduite à 1 %.

On notera qu’en cas de défaut de production ou d’inexactitudes de l’état de suivi des plus-values en report d’imposition mentionné à l’article 54 septiès du CGI, la doctrine administrative admettait déjà « que l’entreprise puisse régulariser sa situation sans encourir l’application de cette sanction lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– La démarche de la société est spontanée et n’est pas motivée par une quelconque demande de l’administration fiscale (aucun contrôle en cours et la société n’a reçu ni avis de vérification, ni demande d’information à ce sujet)
– Par ailleurs, la situation déclarative de la société devra faire apparaître une moralité fiscale irréprochable » (BOI-CF-INF-20-10-20, n° 90) »

La loi nouvelle prévoit un assouplissement applicable à l’ensemble des documents visés à l’article 1763 du CGI, et très inspiré par la tolérance existant d’ores et déjà s’agissant de la pénalité proportionnelle applicable aux tiers déclarants (CGI, art. 1736, I-1)

Ainsi, pour les déclarations déposées à compter du 11 août 2018, l’amende ne sera pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes. Les intéressés devront néanmoins avoir réparé leur omission spontanément ou à la première demande de l’Administration, avant la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle le document devait être présenté.

On notera que la doctrine relative à l’état de suivi des plus-values en report reste pour l’heure opposable, pour les contribuables y ayant intérêt.

Opposabilité des conclusions, même tacites, d’un contrôle fiscal (art. 9)

Pour mémoire, l’article L. 80 A du LPF prévoit un principe de garantie générale du contribuable contre les changements de doctrine de l’Administration. Ainsi, il ne peut être procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’Administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle a été fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’Administration.

Une nouvelle garantie est créée à l’article L. 80 A, al. 2 du LPF. Lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), l’Administration prendra position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification, cette prise de position lui sera opposable.

Ainsi, les points examinés par l’Administration lors d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un ESFP n’ayant pas fait l’objet d’un redressement seront désormais regardés comme tacitement validés, sous réserve que le contribuable soit de bonne foi et que l’Administration ait pu avoir accès aux documents pertinents. Selon le rapport de la Commission spéciale du Sénat, « il s’agit d’un renversement complet de la logique actuelle : aujourd’hui, dans le cadre d’un contrôle fiscal, la prise de position formelle de l’Administration ne concerne, de fait, que les points faisant l’objet de rehaussements ».

Cette disposition s’appliquera aux contrôles dont les avis seront adressés à compter du 1er janvier 2019.

Cette garantie nouvelle est, de surcroît, complétée par une mesure prévoyant que le vérificateur, à l’issue d’un contrôle fiscal, devra expressément mentionner, sur la proposition de rectification ou le cas échéant sur l’avis d’absence de rectification, les points qu’il a examinés et qu’il considère comme conformes à la loi fiscale (voir art. 11 ci-après).

On précisera que la même garantie sera également applicable en matière de contributions indirectes (art. 11, créant un 12° à l’article L. 80 B du LPF). En l’absence de précision, les contribuables peuvent s’en prévaloir au lendemain de la publication de la loi, soit le 12 août 2018.

Légalisation du rescrit contrôle (art. 9)

Lors d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, le contribuable a désormais la possibilité d’obtenir sur demande écrite, avant l’envoi de la proposition de rectification, une prise de position formelle de la part du vérificateur concernant un point examiné au cours du contrôle (LPF, art. L. 80 B, 10° nouveau).

Cette mesure vient légaliser une possibilité jusqu’alors offerte par la doctrine administrative (BOI-CF-PGR-30-20).

De la même manière, et dans les mêmes conditions, les contribuables peuvent également demander, en matière de contributions indirectes, un rescrit, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête (LPF, art. L. 80 B, 11° nouveau).

Ces mesures sont applicables aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 11 août 2018, date de la publication de la loi.

Sanctions pénales applicables en cas de violation par le tiers collecteur de l’obligation de confidentialité relative au taux du PAS (art. 10)

La loi nouvelle supprime la sanction pénale spécifique qui prévoyait par renvoi à l’article L. 226-13 du Code pénal, que la divulgation, par les tiers collecteurs, du taux de prélèvement à la source applicable au contribuable était punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (CGI, ancien art. 1753 bis C).

Pour autant, dès lors que l’article L. 288 A du LPF dispose que l’obligation de secret professionnel (LPF, art. L. 103) s’applique aux opérations réalisées et aux informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins du prélèvement à la source, la violation de confidentialité restera sanctionnée par l’application du même article L. 226-13 du Code pénal.

À la question de savoir si la violation de cette obligation de confidentialité n’est pas par ailleurs susceptible d’être sanctionnée par les règles visant à assurer la protection des données personnelles (C. pénal, art. L. 226-21), soit une peine de 300 000 € et 5 ans d’emprisonnement, on peut penser que la circonstance que la loi fiscale place expressément l’infraction dans le champ du secret professionnel sanctionné par l’article L. 226-13 du Code pénal, est exclusive de l’application des sanctions de l’article L. 226-21. On ajoutera que l’intention du législateur n’a effectivement pas été, par cette suppression de l’article 1753 bis C du CGI, de rétablir la sanction plus lourde de l’article L. 226-21 du Code pénal qu’il avait supprimée dans le cadre de la 2e LFR 2017 (en ce sens, AN, Rapport de la Commission spéciale en date du 13 juin 2018, N° 1056, p. 40).

En revanche, la suppression pure et simple de cet article 1753 bis C du CGI entraîne, de fait, la disparition de l’atténuation de la sanction (plafonnement à 10 000 € sans peine d’emprisonnement) qui était prévue pour les particuliers employeurs (pour lesquels, on le rappelle, l’entrée en vigueur du PAS est par ailleurs reportée d’une année).

Mention des points ayant fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Administration (art. 11)

Pour mémoire, même en l’absence de rectification, l’Administration doit porter à la connaissance du contribuable les résultats d’un ESFP, d’une vérification ou d’un examen de comptabilité (LPF, art. L. 49).

Le vérificateur doit désormais, à l’issue d’un contrôle fiscal, expressément mentionner, sur la proposition de rectification ou le cas échéant sur l’avis d’absence de rectification, les points examinés lors de ce contrôle, y compris ceux sur lesquels il a conclu qu’ils ne comportaient ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance.

Figurent parmi les points validés ceux que le vérificateur a examinés de son propre chef (en cohérence avec l’introduction de l’opposabilité des conclusions du contrôle), mais aussi les points ayant fait l’objet d’une demande de « rescrit contrôle » de la part du contribuable (v. art. 4, ci-avant).

Il en va de même s’agissant des contributions indirectes (LPF, art. L. 80 B, 11° nouveau, s’agissant du rescrit contrôle en matière de contributions indirectes et 12° nouveau, s’agissant de l’opposabilité des conclusions du contrôle, auxquels renvoie l’art. L. 80 M, I bis nouveau).

Ces points devront être mentionnés dans le cadre des contrôles dont les avis sont adressés à compter de la publication de la loi, soit le 11 août 2018, et aux enquêtes effectuées par l’Administration à compter de cette même date.

La nouvelle garantie d’opposabilité des conclusions d’un contrôle ne pourra être invoquée que pour les contrôles dont les avis seront adressés à compter du 1er janvier 2019.

Elargissement du recours aux supérieurs hiérarchiques des agents vérificateurs (art. 12)

En cas de désaccord portant sur une proposition de rectification, le contribuable dispose actuellement d’un délai de 30 jours pour formuler ses observations. Ce délai peut, sur demande du contribuable, être prorogé de 30 jours. A défaut de réponse, le contribuable est réputé avoir accepté la proposition de rectification.

En cas de vérification ou examen de comptabilité ou d’ESFP, le contribuable a accès au recours hiérarchique, prévu par la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, que les dispositions de l’article L. 10 du LPF rendent opposable à l’Administration. Les contribuables ont ainsi la possibilité de faire appel à l’inspecteur divisionnaire ou à l’inspecteur principal dont dépend le vérificateur (et à l’interlocuteur départemental si les divergences persistent) mais aussi à diverses commissions (commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, commission départementale de conciliation, comité de l’abus de droit fiscal et comité consultatif du CIR).

Toutefois, lors d’un contrôle sur pièces, le contribuable ne peut saisir un autre agent que celui en charge de la proposition de rectification en cause comme cela est le cas pour les contrôles sur place (LPF, art. L. 12, L. 13 et L. 13 G).

La loi nouvelle instaure une voie de recours hiérarchique dans le cadre de ces contrôles sur pièces (LPF, art. L. 54 C nouveau). Ce recours doit être exercé dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux et permet par ailleurs de suspendre ce délai.

Les procédures de taxation d’office, de même que les procédures de contrôle sur place (qui peuvent donc déjà faire l’objet d’un tel recours hiérarchique), sont néanmoins exclues de ce dispositif.

Cette mesure s’applique aux propositions notifiées à compter du 12 août 2018.

Extension de l’accès au logiciel Patrim (art. 13)

Pour mémoire, les personnes physiques faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ou d’une procédure de contrôle portant sur la valeur d’un bien immobilier ainsi que les personnes physiques souhaitant déterminer l’assiette de l’ancien ISF, du nouvel IFI ou des droits de mutation à titre gratuit ou le montant de leurs aides personnelles au logement peuvent obtenir, par voie électronique, via le logiciel Patrim, communication des éléments d’information détenus par l’administration fiscale et relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné (LPF, art. L. 107 B).

Depuis le 1er mai 2017, les personnes physiques faisant état de la nécessité d’évaluer la valeur vénale d’un bien immobilier en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien peuvent également obtenir ces données par l’intermédiaire de ce logiciel (loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, art. 24).

L’accès à cette base de données est étendu à tous. Sont ainsi rendus accessibles au public, par voie électronique, les éléments d’information détenus par l’administration fiscale au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.

Le régime spécifique prévu au profit des acteurs de l’urbanisme est par ailleurs supprimé (LPF, art. L. 135 B).

A défaut de précision, cette mesure est entrée en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi, soit le 12 août 2018.

Vers une nouvelle « relation de confiance » (art. 17)

Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans les 9 mois suivant la promulgation de la loi, des dispositions tendant à définir un régime permettant à l’Administration de prendre formellement position, à la demande des entreprises et, le cas échéant, sur place, sur la conformité de leurs opérations aux règles fiscales.

Le Gouvernement est habilité à préciser les catégories d’entreprises susceptibles de bénéficier de ce dispositif, en fonction de leur taille, du caractère innovant ou complexe de leur activité et des enjeux fiscaux significatifs de leurs opérations.

Il est précisé que ces dispositions doivent fixer « les modalités d’accompagnement par l’Administration ainsi que les moyens de publicité adaptés qui permettent la reconnaissance, notamment sous forme de labellisation, des entreprises engagées dans ce régime ».

Un projet de loi de ratification doit être déposé dans un délai de 3 mois suivant la publication de l’ordonnance.

Elargissement de la compétence des commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (art. 25)

Dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire, il est possible de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDIDTCA) pour avis, sur demande de l’une ou l’autre des parties, en cas de désaccord entre le contribuable et l’administration fiscale portant sur des rectifications notifiées en matière d’impôts sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d’affaires (CGI, art. 1651 et suivants). Elle intervient lorsque le désaccord porte sur une question de fait, et non de droit, dans les cas suivants (LPF, art. L. 59 A, I) :

  1. « Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition 
  2. Sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B du code général des impôts 
  3. Sur l’application du 1° du 1 de l’article 39 et du d de l’article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l’article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l’article 54 quater du même code 
  4. Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l’article 257 du même code. »

Si la commission se prononce en principe uniquement sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen d’une question de droit, elle peut, par dérogation, se prononcer sur des questions de droit relatives (LPF, art. L. 59 A, II, al. 2) :

Cette dernière catégorie est remplacée par une nouvelle catégorie au champ plus large.

La commission est ainsi désormais compétente pour trancher les questions de droit relatives à la qualification de charges déductibles ou « d’immobilisations » des dépenses engagées par l’entreprise.

A défaut de précision, cette mesure est applicable depuis le lendemain de la publication de la loi, soit le 12 août 2018.

Limitation de la durée des contrôles des PME (art. 32)

A titre expérimental et pour une durée de 4 ans, la durée des contrôles réalisés par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, au sein de certaines PME (moins de 250 salariés et CA annuel n’excédant pas 50 M€) situées dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes ne pourra dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de 3 ans.

Toutefois, cette limitation de durée ne sera pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire (comme cela peut être le cas lors de contrôles fiscaux).

Dans le cadre de cette expérimentation, une administration qui engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise, devra l’informer, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation.

Par ailleurs, lorsque l’Administration en question aura effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, elle devra lui transmettre les conclusions de ce contrôle ainsi qu’une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.

Enfin, il est précisé que les administrations concernées par cette mesure doivent s’échanger les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles, sans qu’elles ne puissent opposer l’obligation au secret.

Contributions indirectes et Douanes

Reconnaissance d’un droit à l’erreur spécifique en matière de contributions indirectes (art. 15, 16)

Dispense de sanctions accordée au contribuable en cas de régularisation des contributions indirectes (art. 15)

Désormais, en matière de contributions indirectes, le redevable qui rectifie, spontanément, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’Administration de son droit de reprise, ou sur demande de cette dernière dans le délai qu’elle lui indique, les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances décelées dans les déclarations souscrites par lui dans les délais, est dispensé de sanction. Seuls peuvent bénéficier de cette mesure les manquements commis pour la première fois au cours des 6 années précédant le manquement pour lequel la régularisation est demandée.

Par ailleurs, la régularisation doit être accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et du paiement de l’intérêt de retard dû soit immédiatement, soit dans le cadre d’un plan de règlement de droits accordé par le comptable public, et pourvu que l’infraction qui en est à l’origine ne soit pas exclusive de bonne foi (LPF, art. L. 62 B nouveau).

Cette mesure s’applique aux demandes de régularisation présentées à compter du 12 août 2018.

Réduction des intérêts de retard en cas de régularisation spontanée en matière de contributions indirectes (art. 5, 15)

Les dispositions du 1 du II de l’article 1727 du CGI, selon lesquelles l’intérêt de retard n’est pas dû en cas d’application des sanctions prévues en matière de contributions indirectes (CGI, art. 1791 à 1825 F), sont, par mesure de cohérence, supprimées (art. 5). En effet, ces dispositions auraient conduit à un enrichissement sans cause du redevable de mauvaise foi, dès lors qu’il ne se serait vu appliquer aucun intérêt de retard, quand le redevable de bonne foi aurait toujours dû s’en acquitter.

Selon le rapport de la Commission spéciale sur le projet de loi au Sénat, « s’agissant des contributions indirectes, la mesure proposée n’est donc pas, stricto sensu, une division par deux de l’intérêt de retard mais bien une application de celui-ci, immédiatement assortie du dispositif « général » de modération … », qui prévoit la réduction de moitié des intérêts de retard.

Par ailleurs, la réduction de 30 % des intérêts de retard, telle que prévue par l’article 9 de la loi, n’est applicable qu’aux contrôles réalisés par la DGFiP.

Ainsi, afin qu’elle puisse être appliquée également en matière de contributions indirectes, il est prévu que le montant dû au titre de l’intérêt de retard soit réduit de 30 % lorsque le redevable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant ou au plus tard 30 jours après la notification de l’information ou de la proposition de taxation.

De la même manière, cette mesure est inapplicable dès lors que la régularisation concernera une infraction exclusive de bonne foi et qu’elle ne sera pas accompagnée du paiement, soit immédiat, soit effectué dans le cadre d’un plan de règlement des droits accordé par le comptable public, de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles.

Cette mesure s’applique aux demandes de régularisation présentées à compter du 12 août 2018.

Reconnaissance d’un droit à l’erreur spécifique en matière de Douanes (art. 14, 16)

Dispense de sanctions accordée au contribuable en cas de régularisation (art. 16)

La dispense de sanction est également étendue aux droits ou taxes recouvrés en application du Code des douanes dans les mêmes conditions qu’en matière de contributions indirectes (Code des douanes, art. 440-1 nouveau). On notera que seuls peuvent bénéficier de cette mesure les manquements commis pour la première fois au cours des 3 ans précédant le manquement pour lequel la régularisation est demandée.

De la même façon, le bénéfice de cette disposition est également conservé en cas d’acceptation par le comptable public d’un plan de règlement des droits simples.

A défaut de précision, cette mesure est entrée en vigueur au lendemain de la publication de la loi (12 août 2018).

On notera que la réduction des intérêts de retard est prévue, s’agissant des droits de douanes, par l’article 14 de la loi.

Réduction du montant de l’intérêt de retard (art. 14)

Tout impôt, droit ou taxe collecté par l’administration des douanes, à savoir la TVA à l’importation, l’octroi de mer, la TGAP ou encore les TICPE, qui n’a pas été acquitté dans le délai légal, donne lieu à l’application d’un intérêt de retard au taux de 2,4 % par an (Code des douanes, art. 440 bis, LFR pour 2016 n° 2016-1918 et 2e LFR pour 2017 n° 2017-1775 s’agissant du taux).

La loi nouvelle abroge les dispositions du 1 du II de l’article 1727 du CGI qui excluaient l’application des intérêts de retard lorsque des sanctions spécifiques à la législation des contributions indirectes sont applicables.

Les articles 5 et 9 de la présente loi, qui visent à diminuer le montant des intérêts de 50 % en cas de régularisation spontanée ou de 30 % en cas de régularisation en cours de contrôle, sont transposés aux intérêts de retard résultant de l’application de l’article 440 bis du Code des douanes.

Ainsi, désormais, en cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’Administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l’intérêt de retard sera réduit de 50 %.

Il sera par ailleurs réduit de 30 % si le redevable demande cette régularisation en cours de contrôle, avant ou 30 jours au plus tard après la notification de l’information ou de la proposition de taxation (mentionnées aux articles 67 B et 67 D du Code des douanes).

Ces dispositions sont néanmoins inapplicables dès lors que la régularisation concerne une infraction exclusive de bonne foi et qu’elle n’est pas accompagnée du paiement de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d’un plan de règlement accordé par le comptable des douanes.

Cette mesure est applicable aux demandes de régularisation présentées à compter du 12 août 2018.

Opposabilité des conclusions, mêmes tacites, d’un contrôle (art. 11)

Contributions indirectes

La même garantie que celle prévue pour les contributions directes (art. 9) est applicable en matière de contributions indirectes (création d’un 12° à l’article L. 80 B du LPF). En l’absence de précision, les contribuables peuvent s’en prévaloir à compter du 12 août 2018.

Douanes

Pour mémoire, l’article 9 de la présente loi prévoit que lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un ESFP, l’Administration prend position sur les points du contrôle, cette prise de position lui est opposable si elle a été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause.

De la même manière, les conclusions de l’administration des douanes sur les points examinés dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête lui sont également opposables (Code des douanes, art. 345 bis, I).

Sont néanmoins exclues du champ d’application des mesures nouvelles les demandes concernant la mise en œuvre du règlement établissant le Code des douanes de l’UE (règlement (UE) 952/2013 du Parlement et du Conseil du 9 octobre 2013).

Communication des points examinés lors d’un contrôle douanier (art. 27)

En cohérence avec l’article 11 de la présente loi, sont désormais mentionnés sur la proposition de taxation ou l’avis d’absence de taxation, les points contrôlés lors d’un contrôle ou d’une enquête, et ce même si ce document ne comporte ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.

A défaut de précision, cette mesure est entrée en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi (12 août 2018).

Développement du rescrit douanier (art. 26)

Garanties du redevable applicables dans le cadre d’un rescrit douanier

Les dispositions relatives au rescrit douanier, inspiré des articles L. 80 A et B du LPF, énoncent que « lorsque l’Administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d’avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent Code en prenant une position différente » (Code des douanes, art. 345 bis, II à IV).

Elles n’imposent pas à l’Administration de répondre à une demande de prise de position formelle dans un délai fixe et ne permettent pas un second examen de ladite demande suite à une première prise de position formelle de l’Administration, comme cela est prévu par l’article L. 80 CB du LPF.

La loi nouvelle exige de l’Administration qu’elle se prononce dans un délai de 3 mois à compter de la demande de prise de position formelle formulée par le redevable lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. Celui-ci peut ensuite, dans un délai de 2 mois, saisir l’Administration afin d’obtenir un second examen de sa demande (à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux). À sa demande, le redevable ou son représentant pourra être entendu par le collège qui procèderait à ce second examen.

Instauration d’un rescrit contrôle en matière douanière

Dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête, avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation, lorsque l’Administration prend position sur un point examiné lors dudit contrôle, le redevable peut, sur demande écrite, demander un rescrit (contrairement à ce que prévoyait le projet de loi initial). Il s’agit ainsi d’insérer un « rescrit contrôle » dans le Code des douanes, sur le modèle de celui prévu en matière fiscale à l’article 9 de la présente loi.

Ces aménagements sont applicables aux demandes de rescrit présentées à l’Administration à compter de la publication de la loi, soit le 11 août 2018. Les modalités d’application du rescrit ainsi que du second recours seront, par ailleurs, précisées par décret en Conseil d’Etat.

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