Les intérêts d’emprunt contractés par une SCI en vue de procéder au rachat des parts de l’un de ses associés en exécution d’une décision de justice sont déductibles pour la détermination de son revenu foncier.
On sait que le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de propriété, lesquelles comprennent notamment les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration de ladite propriété (CGI, art. 28 et 31).
L’Administration considère, de longue date, que les membres de sociétés immobilières dotées ou non de la transparence fiscale et non passibles de l’IS, de droit ou sur option, qui donnent en location les locaux représentés par leurs actions ou parts sociales, peuvent, en principe, déduire :
- la quote-part qui leur incombe dans les intérêts des emprunts contractés par la société pour l’acquisition, l’amélioration, la réparation et la conservation des immeubles
- les intérêts des prêts qu’ils ont contractés personnellement pour faire leur apport à la société ou acquérir leurs droits sociaux (BOI-RFPI-BASE-20-80-20170901, § 130)
Par ailleurs, il a été précisé que ne peuvent être regardés comme contractés pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu les intérêts d’un emprunt souscrit par une société ou un groupement en vue de procéder au rachat de tout ou partie des parts correspondant aux droits de l’un de ses associés, et ne sont donc pas déductibles. En revanche, les intérêts des dettes souscrites par un associé pour acquérir les parts d’un associé sortant sont déductibles dès lors qu’elle/il a vocation à bénéficier d’un revenu foncier plus important (Rép. Baudot, Sén. 9 octobre 2003, n°7535, p. 3040).
Le Conseil d’État vient de juger qu’il en va de même quand le rachat par la société des parts de l’un de ses associés découle d’une décision de justice, dont l’inexécution l’expose, ainsi que ses associés restants, au risque de la vente du bien dont il s’agit.