L’Administration vient de publier au BOFiP ses commentaires relatifs aux conséquences fiscales du Brexit et apporte des précisions concernant la période de transition.
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est considéré par l’Union européenne comme un pays tiers, l’Administration apporte donc depuis de nombreux mois, sur son site internet, des précisions aux entreprises et aux particuliers sur les conséquences fiscales de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (mise à jour régulière des FAQs).
L’Administration reprend une partie de ces précédentes précisions au BOFiP et apporte des informations supplémentaires relatives à la période de transition (1er février 2020 – 31 décembre 2020).
On relèvera les points suivants en matière de fiscalité des entreprises :
Groupes fiscaux dont le chaînage capitalistique comporte une société britannique (BOI‑RES-000035)
Les participations dans des « sociétés européennes » établies dans d’autres États de l’UE cessent de remplir les conditions d’application du régime favorable des distributions (= QPFC de 1 %) lorsque ces « sociétés européennes » sont par ailleurs détenues par une société intermédiaire, par une société étrangère ou par une entité mère non-résidente établie au Royaume-Uni.
L’Administration met à jour son rescrit du 6 mars 2019 et précise qu’il est admis que les produits perçus à raison de participations dans de telles sociétés européennes jusqu’à la clôture, par la société bénéficiaire de la distribution, de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date, seront réputés provenir de sociétés satisfaisant ces conditions.
Pour illustration, à notre sens, cette précision viserait la situation suivante :
- S1, société mère française détenant 100 % des titres dans S2, société intermédiaire britannique
- S2 détient elle-même 94 % dans S3, société allemande
- S1 détient directement 6 % de S3
- L’ensemble des titres sont éligibles au régime mère-fille.
Dans l’hypothèse où S3 distribue un dividende :
- les produits perçus par S1 à raison de sa participation dans S3 jusqu’à la clôture, par S1, de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date, seront réputés provenir de sociétés satisfaisant les conditions d’application du régime favorable des distributions (= QPFC de 1 %).
- à compter de l’exercice ouvert par S1 après le 31 décembre 2020 (ou après l’exercice en cours au 31 décembre 2020), les produits perçus par S1 à raison de sa participation dans S3 ne pourront plus bénéficier de la QPFC de 1 % (QPFC de 5 %).
Traitement fiscal des distributions (BOI-INT-DG-15-20-11/03/2021 § 1 et s.)
Distribution en provenance du Royaume-Uni :
Les commentaires administratifs précisent que les dispositions transitoires en matière de distributions provenant du Royaume-Uni :
- s’appliquent également aux distributions provenant de filiales britanniques, versées à leur société mère française dite « isolée » (société qui pourrait former un groupe fiscal avec ses filiales européennes si elles étaient établies en France)
- ne s’appliquent pas aux distributions mises en paiement après la clôture du dernier exercice ouvert par la société distributrice avant le 31 décembre 2020, quelle que soit la date de l’assemblée générale (AG) des actionnaires ayant décidé du versement du dividende et quel que soit l’exercice comptable au cours duquel le résultat de la filiale ainsi distribué a été réalisé
Distribution à destination du Royaume-Uni :
De même, concernant les distributions à destination du Royaume-Uni, l’Administration indique que l’exonération de retenue à la source applicable durant la période de transition ne s’applique pas aux distributions mises en paiement après la clôture du dernier exercice ouvert par la société distributrice avant le 31 décembre 2020, quelle que soit la date de l’AG des actionnaires ayant décidé du versement du dividende ; et l’exercice comptable au cours duquel le résultat de la filiale française ainsi distribué a été réalisé.
Traitement fiscal des transferts de siège ou d’établissement (BOI-INT-DG-15-20-11/03/2021 § 120 et s.)
Le BOFiP précise s’agissant des transferts de siège ou d’établissement vers le Royaume-Uni intervenus au plus tard le 31 décembre 2020, pour lesquels la société a opté pour le paiement fractionné sur 5 ans, que l’étalement de l’imposition pourra être maintenue jusqu’à son terme (sauf survenance d’un autre évènement mentionné à l’article 221, 2 du CGI).
Traitement fiscal des produits des parts ou actions d’OPCVM investis en actions de sociétés européennes (BOI-INT-DG-15-20-11/03/2021 § 150 et s.)
Pour mémoire, l’imposition sur les écarts de valeur à laquelle sont en principe soumis les titres d’OPC ne s’applique pas aux parts ou actions d’OPC établis dans l’UE et dont l’actif est composé de façon constante à 90 % au moins d’actions/titres comparables émis par des sociétés européennes (OPC « actions »).
À compter du 31 décembre 2020, les OPC établis au Royaume-Uni et les sociétés détentrices de leurs titres seront imposées à la clôture de chaque exercice sur les écarts de valeur liquidative.
À compter de cette même date (31 décembre 2020), les sociétés britanniques ne seront plus prises en compte pour l’appréciation du quota de 90 % des OPC « actions », cependant la condition de localisation dans l’UE sera réputée remplie jusqu’à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 31 décembre 2020.