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Modification exceptionnelle temporaire du dispositif de carry-back (1re LFR 2021, option à effectuer avant le 30 septembre 2021) : les précisions de l’Administration

Photo de l'Assemblée Nationale

Pour mémoire, la 1re LFR 2021 (loi n° 2021-953, du 19 juillet 2021, art. 1) est venue aménager, de manière exceptionnelle et temporaire, le mécanisme de report en arrière des déficits (CGI, art. 220 quinquies) en en modifiant le timing et le montant :

Cet aménagement est également transposable aux groupes intégrés au titre du déficit d’ensemble constaté sur la même période (30 juin 2020 – 30 juin 2021).

Le 6 août 2021, l’Administration a d’abord apporté, sur son site impots.gouv,  des précisions très pratiques sur les modalités d’exercice de l’option, et publié le formulaire 2039-SD amendé en conséquence.

Puis, le 23 août, elle a diffusé ses commentaires du dispositif au BOFiP (BOI-IS-DEF-20-30, 23 août 2021).

Modalités pratiques d’exercice de l’option

Ordre d’imputation :

L’imputation du déficit de l’année N se fait d’abord sur le bénéfice de l’année précédente, puis sur celui de l’année N-2 et enfin, si le déficit n’est pas totalement imputé, sur celui de l’année N-3.

Formalités déclaratives :

Commentaires du dispositif au BOFiP (BOI-IS-DEF-20-30, 23 août 2021)

Conditions d’exercice de l’option :

Détermination du déficit reportable en arrière :

Détermination du bénéfice d’imputation :

Calcul de la créance

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