Site icon Deloitte Société d'Avocats

Fiscalité des cryptomonnaies : de nombreux amendements déposés dans le cadre du PLF 2022

Modalités d'imposition des gains issus de la cession d'unités de bitcoin

Dans le cadre du Projet de loi de finances pour 2022, plusieurs députés ont déposé des amendements venant clarifier et alléger le régime fiscal des crypto-monnaies. Les premiers amendements ont été déposés le 30 septembre 2021 et ont fait l’objet d’un examen de la Commission ayant conclu à leur adoption, à leur retrait ou à leur rejet. Le mercredi 7 octobre 2021, de nouveaux amendements portant modifications ou précisions des premiers ont été déposés.

Les nouvelles mesures envisagées

Soumettre les revenus issus de l’activité d’achat-revente au régime des bénéfices non-commerciaux

Pour remédier à la qualification incertaine de l’activité professionnelle ou non du détenteur des actifs numériques, un amendement a été déposé afin que le caractère professionnel ou non soit apprécié en vertu des conditions analogues à celles caractérisant une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations (par exemple les opérations de bourse). L’amendement I-1899 propose alors de soumettre les revenus issus de l’activité d’achat-revente au régime des bénéfices non-commerciaux.

Instituer une exonération d’impôt en cas d’utilisation d’actifs numériques comme moyen de paiement

Par l’amendement I-1893, le député M. Person propose d’instituer une exonération d’impôt en cas d’utilisation d’actifs numériques comme moyen de paiement dans le cadre de l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques pour un montant n’excédant pas 3 000 €.

Etendre l’option pour le barème progressif aux  plus-values de cession d’actifs numériques

Par l’amendement I-1503, la députée Mme Magnier suggère la possibilité, pour un contribuable d’opter pour une soumission au barème progressif des plus-values réalisées en matière de cession d’actifs numériques. Cela serait une opportunité pour les contribuables dont le taux d’imposition est inférieur à 12,8 %.

Etendre le délai d’imputation des moins-values de cession d’actifs numériques

En matière de report de moins-values de cession d’actifs numériques sur les plus-values de même nature, deux amendements ont été déposés. En effet, l’amendement I-1897 de M. Person propose qu’un tel report soit possible jusqu’à la troisième année inclusivement. A contrario, Mme Magnier propose, par l’amendement I-163, que ce report puisse être effectué jusqu’à la dixième année inclusivement.

Est également proposé, par l’amendement I-1896, le bénéfice, pour les entreprises, de la neutralisation des opérations d’échange sans soulte d’actifs numériques à l’instar de ce qui est prévu d’ores et déjà pour les particuliers.

Reporter l’imposition de la plus-value en cas d’apport d’actifs numériques

L’amendement I-1898 prévoit, quant à lui, un report d’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport d’actifs numériques à une société soumise à l’impôt sur les sociétés en cas de respect des conditions du dispositif de l’article 150-0 b ter du code général des impôts.

S’aligner sur le régime d’attributions gratuites d’actions

L’amendement I-1895 propose, pour les attributions gratuites d’actifs numériques, la mise en place d’un régime fiscal aligné sur celui prévu en matière d’attributions gratuites d’actions. Le fait générateur d’imposition aurait alors vocation à intervenir au moment de la cession des actifs numériques contre une monnaie ayant cours légal, contre un bien ou un service.

Reporter l’imposition de la plus-value sous condition de réinvestissement

L’amendement I-1306 de M. Woerth s’intéresse au réinvestissement des gains d’actifs numériques réalisés à titre occasionnel en prévoyant un report d’imposition de la plus-value sous condition de réinvestissement notamment dans le secteur de la culture. En outre, la plus-value « serait imposée avec une réduction » dont le montant dépendrait de la durée du réinvestissement.

Soumettre l’imposition des plus-values des « non-fungible tokens »en fonction de leur actif sous-jacent

Enfin, en matière de « non-fungible tokens », l’amendement I-1894 prévoit que les plus-values de cession des « non-fungible tokens » ne soient pas soumises au régime des plus-values de cession d’actifs numériques. Est alors soumise l’idée d’une imposition de ces jetons en fonction de leur actif sous-jacent.  

L’examen de ces mesures est attendu dans les prochains jours. La navette parlementaire ne venant que de débuter, de nombreuses évolutions des mesures proposées sont à prévoir.

Exit mobile version