La Cour de cassation juge, de manière inédite, que l’employeur peut obtenir le remboursement de la contribution patronale exigible à l’occasion de la décision d’attribution de stock-options dès lors qu’à la date de levée d’option les conditions permettant au salarié d’en bénéficier ne sont plus remplies.
Le contexte
Par application des dispositions de l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale, les options de souscription et d’achat d’actions (ou « stock-option ») sont assujetties à une contribution patronale spécifique, à la charge de l’employeur. Cette contribution est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options.
De plus, la contribution patronale spécifique est également exigible au titre des AGA (attributions gratuites d’actions) le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire (CSS, art. L. 137-13, II, 2° – qui dans sa version antérieure au 8 août 2015, prévoyait que la contribution patronale spécifique était exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des actions gratuites – i.e. même date d’exigibilité que pour la contribution patronale sur les stock-options).
La question du remboursement à l’employeur de cette contribution patronale lorsque les conditions d’attribution/de levée d’option ne sont pas remplies a par ailleurs fait l’objet d’un important contentieux.
Concernant les AGA, le point a finalement été tranché par le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, 28 avril 2017, n°2017-627/628 QPC, Sté Orange). Celui-ci a ainsi jugé conforme à la Constitution l’article L. 137-13 du CSS, dans sa version antérieure au 8 août 2015, qui prévoyait que la contribution patronale spécifique était exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des AGA. Le Conseil constitutionnel a toutefois émis une réserve selon laquelle, en l’absence d’attribution effective des actions en raison de la défaillance des conditions auxquelles cette attribution était subordonnée, l’employeur est fondé à obtenir la restitution de la contribution patronale spécifique sur les AGA.
La Cour de cassation a par la suite tiré les conséquences de cette décision, en jugeant que l’article L. 137-13 du CSS qui fixe la date d’exigibilité de la contribution patronale spécifique sur les AGA « ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites » (Cass. 2e civ., QPC 12-10-2017, n°16-21.686, Sté Orange).
Si certains auteurs ont estimé que cette jurisprudence était dès lors transposable aux stock-options (voir en ce sens Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n°18-40.025, qui a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la date d’exigibilité de la contribution patronale spécifique sur les stock-options en se référant notamment à la décision de constitutionalité précitée, rendue en matière d’AGA), le doute subsistait.
L’affaire
A l’issue d’un contrôle portant sur l’année 2015, l’Urssaf remet en cause l’absence de paiement par une société de la contribution patronale spécifique due au titre de stock-options attribués à un salarié licencié avant la date fixée pour la levée des options.
L’Urssaf forme un pourvoi contre la CA de Nancy qui a annulé le redressement et admis la possibilité pour la société requérante d’obtenir le remboursement de la contribution patronale versée au titre d’options non levées.
La Cour de cassation confirme la position de la CA et juge que, dès lors que le salarié n’a pu bénéficier de la possibilité de lever les options d’achat des actions, les conditions requises n’étant pas satisfaites, son employeur est en droit d’obtenir le remboursement de la contribution patronale spécifique y afférente. En l’espèce, le salarié avait été licencié de la société et radié du plan d’attribution de stock-options avant la fin de la période de disponibilité.
Elle indique, dans un considérant identique à celui de sa décision Orange de 2017 validant la restitution de la contribution patronale spécifique sur les AGA, que le fait que la contribution patronale sur les stock-options soit exigible le mois suivant la décision d’attribution des options, « ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles la levée de l’option d’achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites ».
Par ailleurs, si l’on suit l’avis donné par la Cour de cassation en 2021 concernant la restitution de la contribution sur les AGA, il convient de retenir que les demandes de remboursement de la contribution patronale versée au titre des stock-options devraient se prescrire dans un délai de 3 ans à compter de la non-réalisation des conditions de levée des options (Avis Cass. 2 civ. QPC 22 avril 2021 n°21-70.003 P).