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Constitutionnalité des sanctions fiscales et pénales pour opposition à contrôle fiscal

Photo du Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel considère le cumul des sanctions fiscales et pénales pour opposition à contrôle fiscal conforme à la Constitution.

Rappel

Pour mémoire, lorsque l’Administration a été mise dans l’impossibilité d’exercer son contrôle en raison d’une opposition individuelle ou collective du contribuable, les bases sont évaluées d’office.

En pareille hypothèse, l’article 1732, a du CGI prévoit l’application d’une majoration de 100 % des droits rappelés.

De plus, l’article 1746, 1 du CGI prévoit, en cas d’opposition individuelle, l’application d’une amende de 25 k€, prononcée par le tribunal correctionnel. En cas de récidive, le tribunal peut prononcer – en plus de cette amende – une peine de 6 mois d’emprisonnement.

Des QPC portant sur la constitutionnalité du cumul de ces sanctions ont d’ores et déjà été soulevées devant le Conseil d’État, sur le terrain du principe d’égalité devant la loi pénale, mais celui-ci avait alors refusé de les transmettre au Conseil constitutionnel (CE, 24 mai 2017, n°408484 et 13 avril 2018, n°418411).

Une nouvelle QPC a été formée sur le cumul des sanctions prévues aux articles 1732, a et 1746, 1, du CGI, sur le terrain du principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et a été cette fois transmise au Conseil constitutionnel.

La décision du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel se prononce en faveur de la constitutionnalité des dispositions contestées.

Il indique que dès lors que les sanctions ne tendent pas à réprimer de mêmes faits, qualifiés de manière identique, le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines doit être écarté.

Il indique, par ailleurs, qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu réprimer les comportements visant à faire obstacle au contrôle fiscal et a poursuivi, ce faisant, l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.

En prévoyant une majoration des droits éludés, le législateur a instauré une sanction dont l’assiette est en lien avec la nature de l’infraction. Le taux de cette majoration n’est pas manifestement disproportionné au regard de la particulière gravité du comportement réprimé. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.    

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