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Refus d’un REP contre un rescrit fiscal en l’absence d’effets notables autres que fiscaux

La CAA de Versailles confirme la fin de non-recevoir opposée au REP formé par une fondation de droit civil allemand à l’encontre d’une prise de position formelle de l’Administration française (rescrit fiscal) sur sa qualification de « Trust », au motif que cette dernière n’a pas rapporté la preuve des effets notables autres que fiscaux qu’impliquerait cette décision.

Rappel

En principe, une prise de position formelle de l’Administration sur une situation de fait, au regard d’un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues aux articles L 80 B, 1° à 6° et 8° et L 80 C du LPF (rescrit fiscal), constitue une décision qui ne peut pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir (REP), compte tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt.

Néanmoins, le Conseil d’Etat a posé une exception à ce principe dans les cas où l’application de certaines positions prises par l’Administration entraînerait des effets notables autres que fiscaux.

A titre illustratif, des effets autre que fiscaux peuvent être les suivants :

  1. Faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions,
  2. Pénaliser significativement le contribuable sur le plan économique,
  3. Faire renoncer le contribuable à un projet important pour lui ou l’amener à modifier substantiellement un tel projet.

Seule la décision par laquelle l’Administration prend position à l’issue d’un second examen qui se substitue à sa prise de position initiale, conformément à l’article L 80 CB du LPF, peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir (CE, sect. 2 décembre 2016, n°387613, Ministre c/ Société Export Press).

L’histoire

Une fondation familiale de droit allemand, détenant 76 % des parts d’une SCI française propriétaire d’un immeuble situé en France, a interrogé l’administration fiscale française par voie de demande de rescrit sur le fait de savoir si elle devait être regardée comme un Trust au sens des dispositions de l’article 792-0 bis du CGI.

En avril 2017, l’Administration émet une réponse formelle indiquant, d’une part, que la Fondation de droit privé allemand devait être considérée comme un Trust, et d’autre part, que dès lors que l’un au moins des biens placés dans le Trust était situé en France (immeuble détenu par la SCI), la Fondation devait satisfaire aux obligations déclaratives prévues aux articles 1649 AB du CGI et 344 G septies de l’annexe III au CGI.

Non satisfaite de cette réponse, la Fondation a saisi le collège national de second examen du rescrit fiscal qui a confirmé en septembre 2017 la position initiale de l’Administration.

La fondation n’obtient pas satisfaction devant le TA de Montreuil de sa demande d’annulation de cette dernière décision ainsi que de la mise en demeure de déposer des déclarations qui s’en est suivie.

Décision de la CAA de Versailles

Après avoir repris la solution rendue par le Conseil d’Etat, dans sa décision Société Export Press, la CAA de Versailles relève que la position prise par l’Administration dans le cadre du rescrit a pour seule conséquence de soumettre le contribuable à des obligations déclaratives dont il n’est pas établi qu’elles constitueraient de « lourdes sujétions ».

Par ailleurs, elle juge que si les requérants font également valoir que la qualification de Trust les expose à un risque d’assujettissement à des droits de mutation au taux de 60 % en cas de décès du bénéficiaire, ils ne justifient d’aucune conséquence économique autre que fiscale. De même, elle écarte à cet égard la circonstance selon laquelle, en cas de contestation de cette éventuelle imposition, ils pourraient être contraints de constituer des garanties importantes.

Elle conclut ainsi que la Fondation ne fait valoir aucun effet notable autre que fiscal qui ne pourrait être appréhendé par le juge de l’impôt et que c’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée à leur demande.

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