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Sort des provisions sur créances prescrites

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La CAA de Versailles confirme la remise en cause de la provision constituée à raison d’une créance atteinte par la prescription quinquennale de droit commun en matière commerciale.

Rappel

Les entreprises peuvent constituer en franchise d’impôt des provisions pour constater la dépréciation de créances considérées comme douteuses ou litigieuses, sous réserve de respecter les conditions générales de fond et de forme de déduction des provisions posées par l’article 39, 1-5° du CGI.

Rappelons, à cet égard, que seules peuvent être dépréciées les pertes ou charges qui sont exposées dans le cadre d’une gestion commerciale normale.

On notera que ni la jurisprudence, ni l’Administration, ne conditionnent systématiquement la constitution de provisions pour dépréciation de créances douteuses à l’engagement de poursuites contre le débiteur – notamment lorsqu’il est de l’intérêt du créancier de ne pas engager de telles poursuites pour préserver la relation commerciale existante (notamment CE, 19 juin 1989, n°58984, Provençale de Chaudronnerie).

L’histoire

Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013 et 2014, à l’issue de laquelle l’Administration a remis en cause la déduction de provisions pour dépréciation de créances douteuses.

L’Administration faisait valoir, à cet égard, qu’en 2013 ces créances étaient prescrites, en application du nouveau délai de prescription de droit commun de 5 ans en matière commerciale depuis une loi de 2008 (C. com., art. L.110-4 – auparavant ce délai était de 10 ans).

La décision de la CAA de Versailles

La CAA de Versailles rappelle le principe selon lequel une entreprise n’est, en tout état de cause, en droit de maintenir une dette prescrite au passif de son bilan que si elle justifie d’un intérêt propre à renoncer à se prévaloir du bénéfice de cette prescription à l’encontre de son créancier (dans le même sens pour l’application de la prescription quinquennale en matière commerciale voir aussi CAA Lyon, 3 décembre 2020, n°19LY00252 et 15 avril 2010, n°08LY01678).

Au cas d’espèce, elle souligne que la société créancière ne faisait pas état de démarches tendant au recouvrement des créances litigieuses qui auraient pu modifier la prescription, laquelle était donc acquise au 31 décembre 2013. De la sorte, les créances ne revêtaient dès lors plus un caractère douteux, mais étaient prescrites.

La Cour confirme donc la remise en cause de la déductibilité de la provision.

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