Le Conseil d’Etat juge que le versement d’honoraires en exécution d’une convention de management conclue entre 2 sociétés ayant des dirigeants communs n’est pas, en soi, constitutive d’un acte anormal de gestion.
Contexte
On sait que l’Administration est susceptible de remettre en cause, sur le terrain de l’acte anormal de gestion, la déductibilité des sommes versées par une filiale à sa société mère en exécution d’une convention de management fees.
Ces redressements ont été confirmés à plusieurs reprises par des juridictions du fond.
En particulier, dans l’affaire Gamlor, la CAA de Nancy avait pu juger que les sommes n’étaient pas déductibles en tant que charges, dans la mesure où les prestations ainsi facturées correspondaient à l’activité déployée par le dirigeant commun des 2 sociétés pour l’exercice des fonctions normales inhérentes à son mandat social. Elle avait précisé, à cet égard, que la décision de la filiale de ne pas rémunérer son dirigeant constituait une décision de gestion opposable à la société (CAA Nancy, 9 octobre 2003, n°98-2182, SA Gamlor).
D’autres CAA ont adopté des positions similaires (notamment, CAA Paris, 6 novembre 2019, n°18PA02628, Self Media ou encore CAA Paris, 22 mars 2023, n°21PA04911, Media 6).
En synthèse de ces positions des juridictions du fond, l’existence d’un acte anormal de gestion était reconnue dès lors que les prestations relevaient des fonctions du mandataire social et étaient donc considérées comme faisant « double emploi », peu important qu’il n’y ait pas eu double rémunération. Le fait que le mandataire ne soit pas rémunéré a, au contraire, pu être regardé comme constituant un indice supplémentaire d’anormalité.
Le Conseil d’Etat ne s’était, jusqu’à présent, jamais prononcé sur la question.
L’histoire
Deux sociétés ont conclu une convention de management fees, portant sur des prestations de management réalisées par un dirigeant commun, exerçant, respectivement, les fonctions de gérant de la société vérifiée (fonction pour laquelle il ne percevait aucune rémunération) et de co-gérant de la société prestataire.
L’Administration a remis en cause, au titre de l’exercice 2013, la déduction des honoraires versés dans ce cadre, sur le terrain de l’acte anormal de gestion.
Les juges du fond ont validé le redressement, en retenant, de manière classique que :
- Les prestations réalisées relevaient non de fonctions techniques spécifiques, mais des fonctions inhérentes à celles d’un gérant de SARL (prestations faisant « double emploi ») ;
- L’absence de double rémunération était sans incidence à cet égard, la décision de ne pas rémunérer son gérant constituant, pour la société, une décision de gestion lui étant opposable.
La décision du Conseil d’Etat
Dans un considérant de principe très clair, le Conseil d’Etat juge que la conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant de fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues n’est pas constitutive d’un acte anormal de gestion, si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu, en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant – et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie.
Il indique, à cet égard, que le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérise pas, en lui-même, un appauvrissement à des fins étrangères à l’intérêt de l’entreprise.
Il précise, en cohérence, que l’absence de versement, par une société, d’une rémunération à son dirigeant au cours d’un exercice, ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d’un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou au cours du même exercice, par l’intermédiaire d’une autre société (en sens inverse, voir CE, 6 octobre 1969, n°73500).
Si l’on peut se féliciter de cette décision, qui précise les conditions de déductibilité de management fees au regard de l’acte anormal de gestion, il convient de rappeler qu’au plan du droit civil, la Cour de cassation a jugé, par le passé, que des conventions de management conclues entre 2 sociétés ayant des dirigeants communs étaient nulles pour « absence de cause » (Cass. com., 14 septembre 2010, n°09-16.084 et 23 octobre 2012, n°11-23.376).