Par un arrêt du 27 septembre 2016, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que des locaux à usage d’archives et de réserves situés au premier sous-sol, à l’entresol et au rez-de-chaussée d’un immeuble doivent être regardés comme des dépendances immédiates et indispensables aux locaux à usage de bureaux situés dans les étages supérieurs et, à ce titre, être soumis à la taxe annuelle sur les bureaux régie par les dispositions de l’article 231 ter du Code Général des Impôts.
La société requérante soutenait que les locaux en litige, qui concernent exclusivement ceux à usage d’archives et de réserves situés au premier sous-sol, à l’entresol et au rez-de-chaussée de l’immeuble en cause, ne constituaient pas des dépendances immédiates et indispensables des bureaux proprement dits, au motif que ces locaux ne sont pas contigus aux bureaux pour ne pas se situer aux mêmes niveaux que ces derniers et que leur accès, indépendant et sécurisé par rapport aux locaux à usage de bureaux proprement dits, nécessitait l’usage d’une clef.
La Cour a rejeté cet argumentaire en considérant que :
- D’une part, la requérante ne démontrait pas que les locaux litigieux ne seraient pas directement nécessaires aux activités exercées dans les locaux à usage de bureaux situés dans le même ensemble immobilier en soulignant que les quelques extraits de baux produits à titre d’exemple par l’administration établissent qu’aux locaux à usage de bureaux situés en étage sont associés un ou plusieurs locaux à usage d’archives à l’entresol
- D’autre part, que la requérante avait été imposée selon ses propres déclarations qui intégraient les surfaces litigieuses et qu’à ce titre, celle-ci ne pouvait utilement se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée au paragraphe 11 de l’instruction 8 P-1-99 du 11 mars 1999 dès lors qu’elle n’en avait pas fait application lorsqu’elle a souscrit ses déclarations 6705 B de taxe sur les bureaux et les locaux commerciaux.
Il convient de rappeler que conformément à ladite doctrine administrative reprise au BOFiP (BOI-IF-AUT-50-10 n° 30, 12 décembre 2013), les « dépendances immédiates et indispensables », s’entendent, en particulier, des salles de réunion, de photocopie ou de reprographie, de saisie informatique, de documentation, les réserves immédiates (rangement ou archivage de proximité), les vestiaires du personnel, les fumoirs, etc., ainsi que les couloirs et dégagements et les locaux sanitaires.
Force est de concéder que, sur la base de cette doctrine administrative, la décision rendue par la Cour laisse perplexe en ce que les locaux litigieux, s’ils pouvaient être qualifiés de dépendances « indispensables » ne pouvaient, au sens de la doctrine et du texte de loi, être considérées, à proprement parler, comme « immédiates » ou « de proximité ». La décision ainsi rendue semble manquer de motivation quant à la caractérisation de la nature « immédiate » des dépendances concernées ce qui pourrait laisser raisonnablement présager une censure en cas de pourvoi.
Un pourvoi devant le Conseil d’Etat serait, en tout état de cause, le bienvenu afin de clarifier cette incertitude.