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Confirmation de l’impossibilité pour les avocats associés de SEL d’opter pour leur assimilation à une EURL

Le Conseil d’Etat confirme, à son tour, que les avocats associés d’une société d’exercice libéral (SEL), ne peuvent opter pour leur assimilation à une EURL.

Eléments de contexte

En application des dispositions de l’article 1655 sexies du CGI, les entrepreneurs individuels relevant de l’IR peuvent opter pour leur assimilation à une EURL. Une telle option emporte, en principe, assujettissement de leurs revenus professionnels à l’IS.

Dans un rescrit général publié au BOFiP le 27 décembre 2023 (BOI-RES-BNC-000136, amendé le 24 avril 2024), l’Administration a indiqué que les associés de Société d’Exercice Libéral (SEL) ne pouvaient pas bénéficier de cette option pour l’assimilation à une EURL.

Cette position est notamment fondée sur une décision de la Cour de cassation, laquelle a jugé en 2010 que l’associé d’une SEL accomplit ses actes professionnels au nom et pour le compte de la société (Cass. civ., 9 février 2010, 08-15.191).

La décision du Conseil d’Etat

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir formé par un avocat contre ce rescrit de décembre 2023, le Conseil d’Etat confirme la doctrine administrative.

Se fondant notamment sur les dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et de l’article 21 du décret du 25 mars 1993 relatif à la profession d’avocat, il rappelle que les avocats associés d’une SEL n’agissent pas en leur nom propre, mais exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés sans, d’ailleurs, détenir à ce titre de patrimoine professionnel propre.

Il en conclut que les avocats ne peuvent ainsi pas être regardés comme des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du Code de commerce, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que chaque associé d’une SEL répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit et que la société est solidairement responsable avec lui.

Il confirme dès lors que les avocats associés de SEL ne peuvent pas exercer l’option ouverte aux entrepreneurs individuels par l’article 1655 sexies du CGI pour leur assimilation à une EURL.

De plus, cette impossibilité découlant de la loi elle-même, l’argument tenant à ce qu’elle aurait pour effet d’instituer une rupture d’égalité entre les différents professionnels imposés dans la catégorie des BNC doit nécessairement être formulé dans le cadre d’une QPC.

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