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Report en avant des déficits : non-transmission par le TA de Marseille d’une QPC portant sur le plafond d’imputation

Rappel

Sauf option pour le mécanisme du carry-back, le déficit subi au titre d’un exercice est considéré comme une charge du premier exercice bénéficiaire suivant, dans la limite de 1 m€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil (CGI, art. 209, I, al. 3).

La demande de transmission de QPC

Une société a sollicité, devant le TA de Marseille, la transmission d’une QPC portant sur la contrariété de ce mécanisme de plafonnement aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la DDHC.

Elle arguait que ce plafond :

La décision du TA de Marseille

Le TA de Marseille refuse de faire droit à la demande de transmission.

Il juge, à cet égard, que la société requérante n’établit pas que le montant du plafonnement de 1 m€ pénaliserait de façon significative les PME, leur taille financière leur permettant, en tout état de cause, rarement d’atteindre un tel seuil.

Il souligne, ensuite, que l’absence de prise en compte par le mécanisme de plafonnement de la trésorerie de l’entreprise et de la nature des bénéfices, selon qu’elle a procédé (ou non) à une reprise de provision fiscale et qu’elle dispose (ou non) de liquidités, ne saurait pas non plus démontrer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, dans la mesure où le résultat comptable est un agrégat de charges et de produits ne se limitant pas à des reprises de provisions.

On notera que le Conseil d’Etat a déjà refusé une transmission de QPC sur ce mécanisme par le passé (le requérant se prévalait d’un argument bien spécifique : celui d’une pénalisation des contribuables dont l’activité est saisonnière, CE, 20 octobre 2016, n°401990).

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