Site icon Deloitte Société d'Avocats

PVLT – Fait générateur de l’imposition de la QPFC de 12 % – Rejet du REP formé contre les commentaires au BOFiP

Photo du Conseil d'Etat

Le Conseil d’État rejette le recours pour excès de pouvoir formé contre les commentaires administratifs publiés au BOFiP dans sa mise à jour du 3 avril 2024, relatifs aux modalités de détermination du résultat net à prendre en compte pour le fait générateur de la QPFC (prévoyant l’inclusion des dotations et reprises de provisions).

Eléments de contexte

Pour mémoire, lors de la mise à jour de ses commentaires relatifs aux modalités d’imposition des PVLT le 3 avril dernier, l’Administration avait officialisé la position prise par la DVNI lors de récents contrôles, concernant la prise en compte des dotations et reprises de provisions pour le calcul de la plus-value nette à long-terme qui déclenche l’imposition d’une quote-part de frais et charges de 12 % de la plus-value brute.

Cette prise de position résultait d’un jeu de renvois au § 30, aux termes duquel « Les entreprises procèdent à la compensation des plus et moins-values à long terme relevant du taux de 0 % réalisées au cours du même exercice. Toutes les plus et moins-values à long terme imposables à 0 % doivent faire l’objet de cette compensation, c’est-à-dire les plus ou moins-values à long terme afférentes aux cessions des titres de participation éligibles, y compris les plus ou moins-values à long terme antérieurement en report ou en sursis qui deviennent imposables au titre de l’exercice considéré ou celles provenant de l’annulation d’une cession, d’un complément ou d’une réduction de prix et les plus ou moins-values à long terme constatées à l’occasion des reprises et dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux mêmes titres. » (BOI-IS-BASE-20-20-10-20, § 30, 3 avril 2024).

C’est précisément ce paragraphe qui a été attaqué dans le cadre d’un REP.

La décision du Conseil d’État

Se référant aux travaux parlementaires relatifs à l’instauration des modalités spécifiques d’imposition des PVLT, le Conseil d’État juge que « la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession de titres de participation est subordonnée à la réalisation par l’entreprise, au cours de l’exercice de cession, d’une plus-value nette, laquelle s’entend d’un excédent des plus-values à long terme afférentes à de tels titres sur les moins-values de même nature, et que doivent être notamment prises en compte, pour apprécier l’existence d’une plus-value nette, non seulement les plus-values et moins-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de participation, mais aussi celles qui résultent respectivement des reprises et dotations de provisions pour dépréciation de tels titres constatées au cours du même exercice ».

Il en conclut que les commentaires administratifs attaqués n’ajoutent pas à la loi, et que le requérant n’est dès lors pas fondé à en demander l’annulation.

On retiendra donc à titre pratique qu’il convient, pour déterminer la PV ou MV nette de cession de titres de participation au titre d’un exercice, de tenir compte des dotations et des reprises de provisions pour dépréciation de titres de participation.

Exit mobile version