Dans une mise à jour datée du 19 mars 2025, l’Administration amende ses commentaires au BOFiP relatifs aux règles applicables aux entreprises utilisant une adresse de domiciliation. Elle se saisit également de l’occasion pour tirer les conséquences (formelles) de la fusion (depuis le 1er janvier 2023), des différents registres d’entreprises en un registre national des entreprises unique.
Rappel
Toute personne morale s’immatriculant en France doit justifier de la jouissance du local où elle installe son siège (C. com., art. L.123-11).
En principe, son siège doit être établi dans ses locaux ; toutefois, il lui est possible de choisir, au moment de son immatriculation, comme siège social :
- Soit une domiciliation temporaire au domicile de son représentant légal (5 ans maximum à compter de la création de l’entreprise, C. com., art. L.123-11-1) :
- Soit une domiciliation collective dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises (Sans limitation de durée – com., art. L.123-11).
Au plan fiscal, s’agissant de la détermination du lieu de dépôt des déclarations, il convient de distinguer selon que l’entreprise, indépendamment de sa forme juridique, dispose ou non d’un local utilisé pour la direction de l’entreprise ou pour l’exercice de l’activité :
- Si tel est le cas : les règles de droit commun relatives à la détermination du lieu de dépôt des déclarations continuent à s’appliquer indépendamment du choix effectué par le chef d’entreprise quant à l’adresse du siège, au moment de l’immatriculation au registre national des entreprises ;
- En revanche, si tel n’est pas le cas, la détermination du lieu de dépôt des déclarations fiscales s’opère en retenant le choix du dirigeant au moment de son immatriculation au registre national des entreprises.
Mise à jour du BOFiP
Prise en compte (formelle) de la création du registre national des entreprises par la loi PACTE
Conformément à l’article 2 de la loi PACTE du 22 mai 2019, le registre national des entreprises (RNE) s’est substitué, depuis le 1er janvier 2023, aux registres d’entreprises préexistants : le registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les entreprises commerciales, le répertoire national des métiers (RNM) pour les entreprises artisanales et le registre des actifs agricoles (RAA) pour les entreprises agricoles.
L’Administration procède, en conséquence, aux ajustements – purement formels – découlant de cette réforme.
Précisions relatives au recours à une adresse de domiciliation
L’Administration apporte les précisions suivantes :
- Précision de ce que le siège d’une SCI peut également être fixé dans les locaux occupés en commun avec d’autres entreprises (BOI-BIC-DECLA-30-40-20-20, 19 mars 2025, n°1).
- Liberté de l’option pour une domiciliation collective en matière commerciale (BOI-BIC-DECLA-30-40-20-20, 19 mars 2025, n°30) : l’administration fiscale indiquait auparavant que la liberté, dont disposent les entrepreneurs sur le plan commercial, de fixer le lieu de leur siège dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, n’était pas discutable au plan fiscal. Cette précision a été supprimée lors de la mise à jour.
- Obligations incombant au centre de domiciliation et à l’entreprise domiciliée dans l’hypothèse d’une domiciliation collective (BOI-BIC-DECLA-30-40-20-20, 19 mars 2025, n°70 à 130) : L’administration fiscale introduit de nouvelles obligations à la charge du domiciliataire, qui devra détenir, pour chaque personne physique bénéficiant de la domiciliation, un dossier contenant des pièces justificatives relatives à son domicile personnel et à ses coordonnées téléphoniques.
Le cas échéant, il lui faudra également communiquer aux commissaires de justice munis d’un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.
L’Administration complète par ailleurs les obligations incombant à l’entreprise domiciliée, laquelle devra désormais prendre l’engagement de déclarer, s’agissant d’une personne physique, tout changement de son domicile personnel.
- Formes exclues de la domiciliation collective (BOI-BIC-DECLA-30-40-20-20, 19 mars 2025, n°130) : L’Administration fiscale supprime, de manière nouvelle, l’exclusion du dispositif de domiciliation collective des professions non commerciales et des associations.
- Exercice du contrôle fiscal (BOI-BIC-DECLA-30-40-20-20, 19 mars 2025, n°150) : L’Administration précise que, par dérogation au principe selon lequel les opérations de vérification de comptabilité se déroulent au lieu où est fixé le siège de l’entreprise, celles-ci sont susceptibles de se tenir en d’autres lieux (tels que le bureau du conseil du contribuable ou dans les bureaux de l’Administration – précision par renvoi au BOI-CF-CGR-20-20, 4 octobre 2017, n°70 et s.).
Rappelons, à cet égard, que le législateur est venu aménager le principe légal de contrôle sur place (LPF, art. L. 13) afin de permettre aux vérificateurs, à compter du 1er janvier 2024, de proposer la délocalisation des contrôles fiscaux (LF 2024, art. 117).